Tribunal judiciaire de Bobigny, 1 février 2025, RG n° 25/00842
Tribunal judiciaire de Bobigny, 1 février 2025, RG n° 25/00842

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Prolongation de maintien en zone d’attente : évaluation des garanties de séjour et de départ.

Résumé

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de maintien des étrangers en zone d’attente.

Parties Impliquées

Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur [R] [C] [S] [I], de nationalité colombienne, assisté par Me Stéphan BOUDON, avocat commis d’office.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, les parties ont été identifiées. Monsieur [R] [C] [S] [I] a été entendu, suivi des plaidoiries de l’avocat de l’autorité administrative et de son propre avocat. Le défendeur a eu la parole en dernier.

Motivations de la Décision

Monsieur [R] [C] [S] [I] a été maintenu en zone d’attente après un refus d’entrée sur le territoire français, en raison d’un manque de fonds suffisants pour justifier son séjour. Après quatre jours, l’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour huit jours, en raison de l’impossibilité de le rapatrier.

Éléments de la Procédure

Le juge a examiné les raisons de la prolongation demandée, en tenant compte des garanties de représentation de l’étranger et des conditions de son séjour. Il a été établi que Monsieur [R] [C] [S] [I] avait reçu des fonds supplémentaires et avait des justificatifs de réservation d’hôtel et de billet d’avion retour.

Conclusion de la Décision

Le juge a décidé de ne pas prolonger le maintien de Monsieur [R] [C] [S] [I] en zone d’attente, considérant qu’il présentait des garanties suffisantes pour son séjour et son départ. L’administration a été ordonnée de restituer tous les effets personnels de l’intéressé.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec indication de la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’intéressé a été informé de son maintien à disposition de la justice pour une durée de 10 heures après notification.

AFFAIRE N° RG 25/00842 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SMQ

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00842 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SMQ
MINUTE N° RG 25/00842 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SMQ
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 01 Février 2025,

Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance du 6 décembre 2024, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier,

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [4]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [R] [C] [S] [I]
né le 19 Novembre 1995 à [Localité 3]
de nationalité Colombienne
assisté(e) de Me Stéphan BOUDON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [H], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.

Monsieur [R] [C] [S] [I] a été entendu en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Stéphan BOUDON, avocat plaidant, avocat de Monsieur [R] [C] [S] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire

Sur le fond :

Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [R] [C] [S] [I] en zone d’attente à l’aéroport de [4].

Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 01 Février 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)

L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..01 Février 2025…… à ……….h………….

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..01 Février 2025…… à ……….h………….

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

 


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