Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente pour non-respect des conditions d’entrée sur le territoire.
→ RésuméContexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de maintien des étrangers en zone d’attente. Parties ImpliquéesLe requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur [C] [M] [N] [T], un Colombien né le 10 décembre 2005, assisté par Me Stéphan BOUDON, avocat commis d’office. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, les parties ont été identifiées. Monsieur [C] [M] [N] [T] a été entendu, suivi des plaidoiries de l’avocat de l’autorité administrative et de son propre avocat. Le défendeur a eu la parole en dernier. Motivations de la DécisionMonsieur [C] [M] [N] [T] a été refusé d’entrée sur le territoire français le 28 janvier 2025, après avoir été maintenu en zone d’attente pour quatre jours. L’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour huit jours, en raison de l’impossibilité de le rapatrier ou de l’admettre sur le territoire. Conditions de MaintienSelon l’article L.342-1, le juge peut autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours, sous certaines conditions. L’autorité administrative doit justifier pourquoi l’étranger n’a pas pu être rapatrié ou admis, et le juge doit s’assurer que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire. Justificatifs PrésentésMonsieur [C] [M] [N] [T] a déclaré venir en Italie pour du tourisme, mais n’a pas pu justifier de ses conditions de séjour, ne présentant pas les documents requis. Bien qu’il ait fourni certains justificatifs, son viatique était insuffisant pour la durée de son séjour. Décision FinaleLe tribunal a décidé d’autoriser le maintien de Monsieur [C] [M] [N] [T] en zone d’attente pour une durée de huit jours, en raison de son incapacité à remplir les conditions légales d’entrée sur le territoire français. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties, avec information sur la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement. |
AFFAIRE N° RG 25/00841 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SMP
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00841 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SMP
MINUTE N° RG 25/00841 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SMP
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 01 Février 2025,
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance du 6 décembre 2024, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier,
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [C] [M] [N] [T]
né le 10 Décembre 2005 à [Localité 2]
de nationalité Colombienne
assisté(e) de Me Stéphan BOUDON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [R], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur [C] [M] [N] [T] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Stéphan BOUDON, avocat plaidant, avocat de Monsieur [C] [M] [N] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Monsieur [C] [M] [N] [T] en zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 01 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..01 Février 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..01 Février 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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