Tribunal judiciaire de Bobigny, 1 février 2025, RG n° 25/00839
Tribunal judiciaire de Bobigny, 1 février 2025, RG n° 25/00839

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Prolongation de maintien en zone d’attente : conditions et garanties requises.

Résumé

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de maintien en zone d’attente des étrangers non autorisés à entrer sur le territoire français.

Parties Impliquées

Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Madame [L] [U] [X] [B], de nationalité colombienne, assistée par Me Stéphan BOUDON, avocat commis d’office. Un interprète a également été présent pour faciliter la communication.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, les parties ont été identifiées et entendues. Madame [L] [U] [X] [B] a présenté ses explications, suivies des plaidoiries de l’avocat de l’autorité administrative et de son propre avocat. Le défendeur a eu la parole en dernier.

Maintien en Zone d’Attente

Madame [L] [U] [X] [B] a été maintenue en zone d’attente après avoir été refusée à l’entrée sur le territoire français le 28 janvier 2025. L’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour une durée de huit jours, en raison de l’impossibilité de son rapatriement.

Conditions de Prolongation

Selon le code, le juge des libertés et de la détention peut autoriser le maintien au-delà de quatre jours, à condition que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire et qu’il présente des garanties de départ. L’autorité administrative doit justifier l’impossibilité de rapatriement ou d’admission.

Arguments de la Défense

Madame [L] [U] [X] [B] a déclaré être en France pour des raisons touristiques, affirmant qu’elle n’était pas au courant des documents requis. Elle a depuis reçu les justificatifs nécessaires de sa fille. Son avocat a présenté des preuves de son assurance maladie et de son billet de retour.

Décision du Juge

Le juge a constaté que Madame [L] [U] [X] [B] présentait des garanties suffisantes concernant son séjour et son départ, et qu’aucun risque migratoire n’était caractérisé. Par conséquent, il a décidé de ne pas prolonger son maintien en zone d’attente.

Restitution des Affaires Personnelles

Le jugement stipule que l’administration doit restituer à Madame [L] [U] [X] [B] l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec information sur la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

AFFAIRE N° RG 25/00839 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SMM

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00839 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SMM
MINUTE N° RG 25/00839 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SMM
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 01 Février 2025,

Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance du 6 décembre 2024, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier,

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [L] [U] [X] [B]
née le 24 Novembre 1978 à [Localité 4]
de nationalité Colombienne
assisté(e) de Me Stéphan BOUDON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [R], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.

Madame [L] [U] [X] [B] a été entendu en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Stéphan BOUDON, avocat plaidant, avocat de Madame [L] [U] [X] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire

Sur le fond :

Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [L] [U] [X] [B] en zone d’attente à l’aéroport de [5].

Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 01 Février 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)

L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..01 Février 2025…… à ……….h………….

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..01 Février 2025…… à ……….h………….

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

 


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