Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Prolongation contestée du maintien en zone d’attente pour un demandeur d’asile en raison d’irrégularités procédurales.
→ RésuméContexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les procédures relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en France. Parties ImpliquéesLe requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur [N] [W], un Afghan né le 28 août 2003, assisté par Me Stéphan BOUDON, avocat commis d’office, avec l’aide d’une interprète en farsi. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, le président a rappelé l’identité des parties. Les avocats ont présenté leurs plaidoiries, avec des conclusions de nullité soulevées par l’avocat de Monsieur [N] [W]. L’incident a été joint au fond, et les deux parties ont été entendues. Maintien en Zone d’AttenteMonsieur [N] [W] a été maintenu en zone d’attente à l’aéroport pendant quatre jours après avoir été refusé d’entrée sur le territoire français. À l’issue de cette période, l’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour huit jours supplémentaires. Irregularité de la ProcédureL’avocat de Monsieur [N] [W] a contesté la régularité de la procédure, arguant que les consultations des fichiers de sécurité n’avaient pas été effectuées par un agent habilité. Les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers stipulent que seules des personnes spécifiquement habilitées peuvent accéder à ces données. Conséquences de l’IrregularitéL’absence de preuve de l’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers a été jugée comme une irrégularité de nature à porter atteinte aux droits de Monsieur [N] [W]. Cette situation a empêché un contrôle judiciaire adéquat, rendant la procédure irrégulière. Décision du TribunalLe tribunal a déclaré la procédure irrégulière et a décidé de ne pas prolonger le maintien de Monsieur [N] [W] en zone d’attente. L’administration a été ordonnée de restituer à l’intéressé tous ses effets personnels, y compris son passeport. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties, avec la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’intéressé a été informé qu’il resterait à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures après la notification. |
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00836 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SMJ
MINUTE N° RG 25/00836 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SMJ
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 01 Février 2025,
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance du 6 décembre 2024, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier,
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [4]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [N] [W]
né le 28 Août 2003 à [Localité 3]
de nationalité Afghane
assisté(e) de Me Stéphan BOUDON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [X], en langue farsi qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me Stéphan BOUDON, avocat plaidant, avocat de Monsieur [N] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Monsieur [N] [W] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Stéphan BOUDON, avocat plaidant, avocat de Monsieur [N] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Déclarons que la procédure est irrégulière ;
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [N] [W] en zone d’attente à l’aéroport de [4].
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 01 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..01 Février 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..01 Février 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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