Tribunal judiciaire d’Avignon, 25 novembre 2024, RG n° 24/00234
Tribunal judiciaire d’Avignon, 25 novembre 2024, RG n° 24/00234

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Avignon

Thématique : Obligations contractuelles et modalités de recouvrement des charges dans un groupement commercial

Résumé

Contexte de l’affaire

Le GIE Groupement d’Animation des commerçants Cap Sud a assigné la sarl ARTHUG + devant le juge des référés pour obtenir le paiement de charges impayées. Cette assignation a été délivrée le 19 avril 2024, et les conclusions des deux parties ont été déposées lors de l’audience du 4 novembre 2024.

Composition et objectifs du GAC

Le Groupement d’Animation des Commerçants (GAC) est constitué par les commerçants du centre commercial de CAP SUD. La sarl ARTHUG + en est membre, occupant un lot dans la galerie commerciale. Le GAC a pour mission la gestion, l’administration et l’animation du centre, ainsi que la promotion commerciale et la mise à disposition de services communs à ses membres.

Obligations financières des membres

Les membres du GAC sont tenus de participer aux frais du groupement selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Ce règlement, mis à jour lors de l’assemblée générale du 8 décembre 2022, précise que la répartition des charges est fonction des surfaces occupées.

Impayés et procédures de recouvrement

Le GAC a constaté un impayé de 17 175,67 euros de la part de la sarl ARTHUG + pour la période du 1er janvier 2022 au 13 février 2024. En réponse, le Conseil d’administration a décidé de mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé, avec deux mises en demeure envoyées à la défenderesse.

Demandes du GIE GAC

Le GIE GAC demande la condamnation de la sarl ARTHUG + au paiement de 20 846,69 euros, incluant des pénalités et des frais de justice. Il réclame également des intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure et des frais accessoires liés à la procédure.

Réponse de la sarl ARTHUG +

La sarl ARTHUG + sollicite un échéancier de paiement pour rembourser la créance et conteste les demandes de pénalités et de frais. Elle demande également que les dépens soient laissés à la charge du GIE GAC.

Décision du juge des référés

Le juge a constaté que la sarl ARTHUG + n’avait pas réglé ses charges et a ordonné le paiement provisionnel des sommes dues. Il a accordé un délai d’un an pour s’acquitter de sa dette, avec des paiements mensuels correspondant à un douzième de la somme due, en plus des charges régulières.

Condamnations accessoires

La sarl ARTHUG + a été condamnée à payer les frais de la procédure ainsi qu’une somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Le surplus des demandes a été rejeté.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 NOVEMBRE 2024
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N° du dossier : N° RG 24/00234 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JWZG

Minute : n° 24/538

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

G.I.E. GROUPEMENT D’ANIMATION DES COMMERCANTS CAP SUD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEUR

S.A.R.L. ARTHUG+, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
Lot n°96
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 04 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

Le :25/11/2024
exécutoire & expédition
à :Me FOUREL GASSER
expédition à :Me GIUDICELLI

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée suivant acte du 19 avril 2024 devant le juge des référés du tribunal de céans par le GIE Groupement d’Animation des commerçants Cap Sud à l’encontre de la sarl ARTHUG + à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur,

Vu les conclusions déposées lors de l’audience du 4 novembre 2024 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes du GIE GAC conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions en défense déposées lors de l’audience du 4 novembre 2024 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la sarl ARTHUG conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Faits et prétentions des parties,

Il est constitué entre les commerçants du centre commercial de CAP SUD à [Localité 2] un Groupement d’Animation des Commerçants (GAC) sous forme de GIE.

La défenderesse en est membre pour occuper le lot n°96 de la Galerie commerciale et la réserve N°56.

L’objet du GAC est :

– la gestion, l’administration et l’animation du Centre Commercial CAP SUD ;
– la promotion commerciale ;
– la mise à disposition de chacun de ses membres de services communs à l’intérieur de ce centre ;
– d’une manière générale toutes opérations quelconques se rattachant à l’activité économique de ses membres et permettant la réalisation effective de l’objet ci-dessus dans les limites légales qu’il comporte.

En contrepartie de ces prestations « chacun des adhérents est tenu de participer aux frais du groupement et plus généralement à toutes les dépenses assurées par le Groupement pour la réalisation de son objet suivant les modalités fixées par le règlement intérieur » .

Les règles de répartition des frais et leurs modalités de recouvrement sont fixées par un règlement intérieur commun au GAC et au GERCA dont la dernière mise à jour résulte de l’assemblée générale du 8 décembre 2022.

Il est précisé en page 3 dudit règlement que celui-ci est opposable « conjointement et solidairement aux statuts du GERCA et aux statuts et au règlement intérieur du GIE GAC ».

La clé de répartition des charges est fonction des surfaces occupées qui sont récapitulées dans un plan de structure mis à jour également lors de l’assemblée générale du 8 décembre 2022.

Le GAC déplore un impayé sur la période du 1er janvier 2022 au 13 février 2024 d’un montant total de 17 175,67 eUros.

Conformément aux dispositions du règlement intérieur, le Conseil d’administration de la structure a décidé, lors de sa réunion du 07 décembre 2023, de mettre en œuvre la procédure de recouvrement forcé

Deux mises en demeure ont été délivrées à la défenderesse par courrier recommandé des 9 janvier 2024 et 14 février 2024.

Devant le juge des référés, le GIE Groupement d’Animation des commerçants Cap Sud demande ainsi de :
-S’entendre condamner la sarl ARTHUG au paiement de la somme de 20 846, 69 euros à titre de provision sur charges et pénalités.

Vu l’article 1231-5 du Code Civil,

-S’entendre condamner la sarl ARTHUG au paiement de l’intérêt au taux légal sur la somme précitée à compter de la mise en demeure du 9 Janvier 2024.

-S’entendre condamner la sarl ARTHUG au paiement des frais, actes extrajudiciaires et autres frais de poursuite, frais de la présente procédure en justice ainsi que tous les honoraires qui en constituent l’accessoire qui seront portés au débit de son compte lors du prochain appel de charges.

-S’entendre condamner la sarl ARTHUG au paiement de la somme de 1 250 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La sarl ARTHUG demande quant à elle au juge des référés de :

-ACCORDER à la SARL ESDB un échéancier de paiement pour le
remboursement de la créance ;
– REJETER la demande du GIE GAC tendant à condamner la sarl ARTHUG
au paiement des frais de pénalités et de la somme de 1250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– LAISSER les dépens à la charge du GIE GAC.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile

Tous droits et moyens des parties étant réservés,

Condamnons à la sarl ARTHUG + à payer au GIE Groupement d’Animation des Commerçants la somme de 20846, 69 euros correspondante aux charges impayées,

Condamnons la sarl ARTHUG + au paiement de l’intérêt au taux légal sur la
somme précitée à compter de la mise en demeure du 9 Janvier 2024.

Accordons à la sarl ARTHUG + un délai d’une année franche à compter de la date de la présente ordonnance pour s’acquitter de sa dette,

Disons qu’elle versera au GIE Groupement d’Animation des Commerçants Cap Sud une somme mensuelle correspondante au 1/12e de sa dette en plus des charges régulièrement due,

Rejetons le surplus des demandes,

Condamnons la sarl ARTHUG + au paiement des frais, actes extrajudiciaires et autres frais de poursuite, frais de la présente procédure en justice ainsi que tous les honoraires qui en constituent l’accessoire qui seront portés au débit de son compte lors du prochain appel de charges.

Condamnons la sarl ARTHUG + à payer au GIE Groupement d’Animation des Commerçants CAP SUD au paiement de la somme de 1 250 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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