Tribunal judiciaire d’Angers, 4 février 2025, RG n° 25/00092
Tribunal judiciaire d’Angers, 4 février 2025, RG n° 25/00092

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Angers

Thématique : Hospitalisation sous contrainte : conditions et justifications médicales.

Résumé

Contexte de l’affaire

Cette affaire concerne une patiente, désignée ici comme une victime, qui a été admise en soins psychiatriques contraints. Le directeur de l’hôpital de [Localité 3] a pris la décision d’admission le 24 janvier 2025, en raison de l’état mental de la patiente, qui nécessitait des soins immédiats.

Procédure d’admission

Le directeur du Centre de Santé Mentale [2] (CESAME) a saisi le tribunal le 31 janvier 2025 pour demander la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de la patiente. Un avis du Procureur de la République a été présenté lors de l’audience du 4 février 2025, où la patiente a comparu et a exprimé des préoccupations concernant son traitement.

État de santé de la patiente

La patiente a été admise en raison d’un péril imminent, comme l’indiquait un certificat médical établi par un médecin extérieur au CESAME. Ce certificat a révélé une dégradation de son état psychique, avec des comportements erratiques et des propos délirants. La patiente a refusé d’ouvrir aux infirmiers, ce qui a conduit à son admission aux urgences.

Justification de l’hospitalisation

L’hospitalisation complète a été justifiée par la nécessité de soins urgents, la patiente étant dans l’incapacité de donner son consentement. La mère de la patiente a été contactée, mais a refusé de signer la demande d’hospitalisation, ce qui a conduit à une admission sous contrainte.

Suivi médical et décisions judiciaires

Des certificats médicaux ont été établis pour justifier la poursuite de l’hospitalisation. Le directeur du CESAME a décidé de maintenir l’hospitalisation complète le 27 janvier 2025, et cette décision a été notifiée à la patiente le 28 janvier 2025. Un avis motivé a confirmé la nécessité de soins sous contrainte, soulignant l’instabilité psychique de la patiente.

Conclusion de la procédure

Le tribunal a statué en faveur de la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente, considérant que la procédure avait été menée régulièrement et que son état de santé justifiait cette mesure. La décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours.

COUR D’APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS

Dossier : N° RG 25/00092 –
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2EQ
Minute : 25/00092
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Madame [M] [B]
Comparante, assistée de Maître Prune BREGEON, avocat au barreau d’ANGERS

Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 24 janvier 2025, concernant :

Mme [M] [B]
née le 24 Juin 1976 à [Localité 1]

Vu la saisine en date du 31 janvier 2025 du directeur du Centre de Santé Mentale [2] (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [M] [B].

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 01 février 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats à l’audience du 04 février 2025.

Mme [M] [B] a comparu et indiqué qu’elle n’avait pas répondu aux soignants du fait que les fils du téléphone ont été coupés à son domicile ; elle a précisé qu’elle a été attachée lors de son admission aux urgences ; elle a précisé que son hospitalisation se passe bien.

Maître Prune BREGEON a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [B],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 04 février 2025.

Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :

Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [M] [B] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Prune BREGEON

le 04/02/2025
le greffier

 


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