Tribunal judiciaire d’Angers, 4 février 2025, RG n° 25/00090
Tribunal judiciaire d’Angers, 4 février 2025, RG n° 25/00090
Contexte de l’affaire

Cette affaire concerne une patiente, désignée ici comme une victime, qui a été admise en soins psychiatriques contraints en raison de troubles mentaux graves. Le directeur de l’hôpital de [Localité 3] a pris la décision d’admission le 25 janvier 2025, après avoir constaté un péril imminent pour la santé de la patiente, suite à plusieurs tentatives de suicide.

Saisine et procédures judiciaires

Le directeur du Centre de Santé Mentale [1] (CESAME) a saisi le tribunal le 31 janvier 2025 pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de la patiente. L’avis du Procureur de la République a été communiqué aux parties concernées avant l’audience qui s’est tenue le 4 février 2025.

État de santé de la patiente

Lors de l’audience, la victime a expliqué avoir récemment revu un médecin après deux nouvelles tentatives de suicide, ce qui a conduit à son placement sous contention et en chambre d’isolement. Elle a été informée des modalités de son hospitalisation, bien que son état de santé ne lui ait pas permis de signer la notification de la décision.

Justification de l’hospitalisation

Conformément à l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation de la patiente a été justifiée par l’impossibilité de son consentement et la nécessité de soins immédiats. Un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement a confirmé le péril imminent pour la vie de la patiente, en raison de ses idées suicidaires.

Suivi médical et décisions judiciaires

Deux certificats médicaux ont été rédigés pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète. Le directeur du CESAME a décidé de maintenir cette mesure le 28 janvier 2025, et un avis motivé d’un psychiatre a été émis le 30 janvier 2025, soulignant la nécessité de soins prolongés.

Conclusion de l’ordonnance

Le tribunal a statué le 4 février 2025, autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente, considérant que la procédure avait été menée régulièrement et que son état de santé justifiait cette mesure. La décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours.

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