Tribunal judiciaire d’Angers, 4 février 2025, RG n° 25/00089
Tribunal judiciaire d’Angers, 4 février 2025, RG n° 25/00089

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Angers

Thématique : Hospitalisation sous contrainte : nécessité de soins urgents en milieu spécialisé

Résumé

Contexte de l’affaire

Cette affaire concerne un patient, désigné ici comme un malade, qui a été admis en soins psychiatriques contraints en raison de troubles mentaux graves. La décision d’admission a été prise par le directeur d’un établissement de santé, conformément à l’article L3212-1 du code de la santé publique, le 25 janvier 2025.

Admission en soins psychiatriques

Le malade a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent pour sa santé, constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement. Ce certificat a révélé que le malade présentait des troubles mentaux significatifs, notamment une désorganisation de la pensée et des comportements erratiques, justifiant ainsi une hospitalisation sans consentement.

Procédure et avis médical

La procédure d’admission a été validée par un avis du Procureur de la République et a été suivie d’une audience où le malade a exprimé son souhait d’assister. Un avocat, représentant les intérêts du malade, n’a pas soulevé d’observations sur la régularité de la procédure. Les certificats médicaux requis pour justifier la poursuite de l’hospitalisation ont été établis par deux psychiatres distincts, confirmant la nécessité de soins urgents.

État de santé et suivi

L’état de santé du malade a été régulièrement évalué, et un avis motivé a été émis par un psychiatre, soulignant la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète. Malgré une légère amélioration, le malade a continué à présenter des troubles rendant impossible son consentement et nécessitant des soins sous surveillance médicale constante.

Décision judiciaire

Le tribunal a statué en faveur de la poursuite de l’hospitalisation complète du malade, considérant que la mesure était adaptée, nécessaire et proportionnée. La décision a été notifiée au malade et aux parties concernées, avec la possibilité d’interjeter appel dans un délai de dix jours.

Conclusion

Ainsi, la mesure d’hospitalisation sous contrainte a été confirmée par le tribunal, garantissant la protection du malade en raison de la gravité de son état mental et de l’absence de consentement éclairé.

COUR D’APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS

Dossier : N° RG 25/00089 –
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2EN
Minute : 25/00089
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE DIRECTEUR DU [2]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [V]
Comparant, assisté de Maître Prune BREGEON, avocat au barreau d’ANGERS

Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 25 janvier 2025, concernant :

M. [T] [V]
né le 14 Février 1986 à [Localité 3]

Vu la saisine en date du 31 janvier 2025 du directeur du [2] ([2]) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [T] [V].

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 01 février 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats à l’audience du 04 février 2025.

M. [T] [V] a comparu et a indiqué qu’il était important pour lui d’assister à l’audience ; il a mis la dégradation de son état de santé en lien avec la fin de son activité professionnelle.

Maître Prune BREGEON a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [V],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 04 février 2025.

Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :

Copie de la présente ordonnance transmise à M. [T] [V] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Prune BREGEON

le 04/02/2025
le greffier

 


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