Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Angers
Thématique : Hospitalisation sous contrainte : conditions et procédures respectées
→ RésuméAdmission en soins psychiatriquesM. [O] [X], né le 21 juin 1968 à [Localité 1], a été admis en soins psychiatriques contraints le 20 janvier 2025, sur décision du directeur de l’hôpital de [Localité 2]. Cette admission a été demandée par un tiers, Mme [F] [K], mandataire de l’UDAF de Maine et Loire, en raison de troubles du comportement hétéro-agressifs liés à une pathologie schizo-affective. Saisine et avis du ProcureurLe directeur de l’hôpital a saisi le juge le 27 janvier 2025, accompagnant sa demande de pièces justificatives. L’avis du Procureur de la République a été communiqué aux parties le 30 janvier 2025, avant les débats qui se sont tenus en chambre du conseil le 31 janvier 2025. Déclarations de M. [O] [X]Lors de l’audience, M. [O] [X] a exprimé son indifférence envers la présence de son avocat, affirmant qu’il souhaitait une limousine. Cette attitude a été notée dans le cadre des débats. Évaluation médicale et nécessité de soinsLe certificat médical initial, rédigé par le docteur [U], a souligné l’absence de consentement de M. [O] [X] en raison de ses troubles mentaux. Les médecins ont constaté des comportements menaçants et des difficultés relationnelles, justifiant ainsi la nécessité d’une hospitalisation complète. Procédure légale et respect des délaisConformément à l’article L. 3211-12-1 du Code de la Santé Publique, le juge a été saisi dans les délais requis. Les certificats médicaux des 24 et 72 heures, établis par les docteurs [B] et [G], ont confirmé la nécessité de maintenir l’hospitalisation sous contrainte. Décision de maintien de l’hospitalisationLe 23 janvier 2025, le directeur de l’hôpital a décidé de poursuivre l’hospitalisation complète de M. [O] [X], décision qui a été notifiée au patient. L’avis motivé du docteur [B] a également souligné l’aggravation des troubles de M. [O] [X], justifiant ainsi la continuité des soins. Conclusion de l’ordonnanceLe tribunal a statué le 31 janvier 2025, autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [O] [X]. La décision a été notifiée aux parties concernées, avec la possibilité d’interjeter appel dans un délai de dix jours. |
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/00073 –
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2AE
Minute : 25/00073
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
UDAF DE MAINE ET LOIRE, et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparant
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [X]
Comparant, assisté de Maître Jean CHEVROLLIER, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET LOIRE, en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 2] le 20 janvier 2025, concernant :
M. [O] [X]
né le 21 Juin 1968 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 27 janvier 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [O] [X],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 30 janvier 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en chambre du conseil le 31 janvier 2025.
M. [X] [O] a comparu et indiqué qu’il en avait rien à faire de l’avocat et qu’il voulait une limousine.
L’Udaf de Maine et Loire curateur et tiers a été avisée de l’audience.
Maitre Jean Chevrollier a indiqué que le certificat médical initial ne justifiait pas de l’existence d’un risque grave pour le malade.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [X],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 31 janvier 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [O] [X] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Jean CHEVROLLIER
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au tiers demandeur à l’hospitalisation et curateur
le 31/01/2025
le greffier
Laisser un commentaire