Tribunal judiciaire d’Angers, 30 janvier 2025, RG n° 24/00246
Tribunal judiciaire d’Angers, 30 janvier 2025, RG n° 24/00246
Contexte de l’affaire

M. et Mme [X] sont propriétaires d’une maison située à [Adresse 2] à [Localité 5]. Ils ont demandé une indemnisation à M. [M], gérant de la SCI Marlguil, en raison de la construction de logements locatifs surplombant leur propriété, dont les fenêtres donnent sur leur terrain.

Refus d’indemnisation

M. [M] a refusé d’indemniser M. et Mme [X], arguant qu’aucun recours n’avait été formulé contre le permis de construire et que les constructions respectaient les normes d’urbanisme. Les parties n’ont pas réussi à résoudre leur différend à l’amiable.

Assignation en justice

Face à l’absence d’accord, M. et Mme [X] ont assigné la SCI Marlguil devant le tribunal judiciaire d’Angers, demandant une expertise judiciaire pour évaluer la configuration des lieux et les éventuels troubles causés par les constructions.

Demandes de la SCI Marlguil

La SCI Marlguil a demandé au juge des référés de se déclarer incompétent, de juger irrecevable la demande d’expertise de M. et Mme [X], et de les condamner à payer une indemnité de 2.500 euros pour couvrir ses frais.

Audience et délibération

Lors de l’audience du 5 décembre 2024, les parties ont réitéré leurs demandes. L’affaire a été mise en délibéré, avec une décision attendue pour le 30 janvier 2025.

Compétence du juge des référés

La SCI Marlguil a soutenu que le juge des contentieux de la protection était seul compétent pour les litiges relatifs aux servitudes de vue. M. et Mme [X] ont affirmé que leur demande d’expertise relevait de la compétence du juge des référés, car elle concernait un potentiel trouble anormal de voisinage.

Autorité de la chose jugée

La SCI Marlguil a fait valoir qu’une précédente ordonnance avait déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [X] en raison de l’absence de tentative amiable. M. et Mme [X] ont contesté cela, affirmant qu’un fait nouveau justifiait leur nouvelle demande.

Recevabilité de la demande d’expertise

La SCI Marlguil a contesté la nécessité de l’expertise, arguant que M. et Mme [X] ne précisaient pas les logements concernés. M. et Mme [X] ont rétorqué que l’expert devrait identifier les immeubles concernés par le trouble allégué.

Bien-fondé de la demande d’expertise

M. et Mme [X] ont affirmé qu’ils avaient un motif légitime pour demander une expertise judiciaire, tandis que la SCI Marlguil a soutenu que les propriétés n’étaient pas contiguës et que les demandeurs avaient agi de mauvaise foi.

Décision du tribunal

Le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Marlguil. Il a déclaré M. et Mme [X] déboutés de leur demande d’expertise judiciaire, les condamnant aux dépens et à payer 2.500 euros à la SCI Marlguil pour les frais irrépétibles.

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