Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Amiens
→ RésuméL’Urssaf de Picardie a émis une contrainte de 661,00 euros à l’encontre de [C] [E] pour le 4ème trimestre 2023. En réponse, [C] [E] a formé opposition. Lors de l’audience du 7 octobre 2024, l’Urssaf a annoncé son désistement, ayant annulé la contrainte en raison de l’affiliation de [C] [E] à la Mutualité sociale agricole. Le tribunal a constaté ce désistement, entraînant l’extinction de l’instance, sans renonciation à l’action. L’Urssaf a été condamnée aux dépens éventuels, marquant ainsi la fin de la procédure en cours.
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[C] [E] a formé opposition à une contrainte émise par l’Urssaf de Picardie pour le paiement de 661,00 euros de cotisations et contributions sociales dues pour le 4ème trimestre 2023. L’Urssaf a ensuite décidé de se désister de l’instance, ayant annulé la contrainte en raison de l’affiliation de [C] [E] à la Mutualité sociale agricole. [C] [E] n’était pas présent à l’audience et n’a pas été représenté.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire d’Amiens
RG n°
24/00273
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
[C] [E]
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N° RG 24/00273
N° Portalis DB26-W-B7I-IAER
EVD/OC
Minute n°24/00398
Grosse le
à :
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
Rendu par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Julien DONGNY, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et M. Olivier CHEVALIER, greffier,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE:
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [D] [L], muni d’un pouvoir en date du 02/10/2024
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [E]
250 rue Chutt le Hutteux
80230 LANCHERES
NON COMPARANT
Jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
Après avoir entendu le représentant de la partie présente à l’audience du 07/10/2024, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président, et M. Olivier CHEVALIER, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre reçue le 9 juillet 2024, [C] [E] a formé opposition à une contrainte décernée le 13 juin 2024 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de Picardie et signifiée à lui le 19 juin 2024 pour obtenir paiement de la somme de 661,00 euros représentant les cotisations, les contributions sociales et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2023.
A l’audience de ce jour, l’Urssaf de Picardie, régulièrement représentée, déclare se désister de l’instance car elle a annulé la contrainte du fait que [C] [E] est affilié auprès de la Mutualité sociale agricole.
Décision du 07/10/2024 RG 24/00273
[C] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience par l’une des personnes figurant à l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale.
En matière d’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées.
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
L’Urssaf de Picardie déclare se désister purement et simplement de la procédure, il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, l’Urssaf de Picardie succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.
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