Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Amiens
Thématique : Attribution d’une aide scolaire pour un enfant en situation de handicap : évaluation des besoins et des droits.
→ RésuméPrésentation de l’Enfant et Demande d’AideL’enfant, désigné comme un élève, né le 21 août 2015, est scolarisé dans un établissement scolaire ordinaire et présente des troubles de l’attention, de la concentration, ainsi qu’une dysgraphie et une dysorthographie. Sa mère, en tant que demandeuse, a sollicité le 7 août 2023 une aide financière, matérielle et humaine auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Somme. Décisions de la MDPHLe 9 février 2024, la MDPH a proposé un plan personnalisé de compensation, rejetant la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément, considérant que les difficultés de l’enfant ne constituaient pas une gêne notable. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a confirmé cette décision le 17 avril 2024, maintenant l’orientation vers l’enseignement ordinaire sans accompagnement spécifique. Recours Administratif et Consultation MédicaleSuite à des recours administratifs, la CDAPH a maintenu ses décisions le 24 juillet 2024. La mère a alors saisi le tribunal judiciaire le 16 septembre 2024 pour demander l’attribution de l’AEEH et d’une aide humaine. Le tribunal a ordonné une consultation médicale pour évaluer l’état de l’enfant, mission confiée à un médecin consultant. Rapport Médical et Évaluation de l’IncapacitéLe rapport médical, rédigé le 20 novembre 2024, a conclu à un niveau d’incapacité inférieur à 50 % tout en justifiant une aide humaine de trois heures par jour en milieu scolaire. L’audience du 13 janvier 2025 a permis d’examiner l’affaire, avec une décision prévue pour le 3 février 2025. Prétentions des PartiesLa mère a maintenu sa demande d’AEEH, soutenue par des rapports médicaux, et a exprimé son accord pour une aide humaine de trois heures par jour. La MDPH, quant à elle, a contesté cette demande, arguant que les critères d’attribution de l’AEEH n’étaient pas remplis et a proposé une orientation vers une classe ULIS. Motivation de la DécisionLa décision du tribunal repose sur les articles du code de la sécurité sociale, stipulant que l’AEEH est attribuée si l’incapacité de l’enfant est d’au moins 80 %, ou au moins 50 % dans certains cas. Les évaluations ont montré que l’enfant, bien qu’il présente des difficultés, ne répondait pas aux critères d’une incapacité importante ou majeure. Attribution d’une Aide en Milieu ScolaireLe tribunal a reconnu la nécessité d’une aide mutualisée en milieu scolaire, justifiée par les rapports médicaux et éducatifs, et a décidé d’attribuer un accompagnement de trois heures par jour pour aider l’enfant dans ses apprentissages. Décision FinaleLe tribunal a débouté la mère de sa demande d’AEEH tout en attribuant à l’enfant un soutien d’accompagnement mutualisé de trois heures par jour jusqu’à la fin de l’école primaire. Les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, tandis que les autres dépens sont laissés à la charge de la MDPH. L’exécution provisoire a été ordonnée. |
DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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[W] [S]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
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N° RG 24/00382
N°Portalis DB26-W-B7I-ICJC
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant seul en application des dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
et assisté de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, et assisté de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [S]
Représentante légale de [T] [K]
19 rue de Fins
80360 EQUANCOURT
Comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Représentée par M. [N] [J]
Muni d’un pouvoir en date du 03/01/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’enfant [T] [K], né le 21 août 2015, scolarisé en milieu ordinaire à l’école Notre-Dame (Bapaume), présente des troubles de l’attention et de la concentration, une fatigabilité ainsi qu’une dysgraphie et une dysorthographie.
[W] [S], sa mère, a demandé à ce titre le 7 août 2023 à la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (MDPH 80) le bénéfice d’une aide financière, matérielle et humaine.
Le 9 février 2024, la MDPH 80 a proposé un plan personnalisé de compensation :
– rejetant la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément, les difficultés de l’enfant n’étant pas considérées comme constitutives d’une gêne notable, et étant évaluées comme correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
– renouvelant pour la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2027 une orientation en enseignement ordinaire sans nécessité d’un accompagnement de l’enfant en situation de handicap (AESH), au regard de l’absence de limitation d’activité ou de restriction de participation l’empêchant d’évoluer en milieu scolaire ordinaire.
Puis, suivant décisions du 17 avril 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande d’AEEH et de son complément, et attribué à l’enfant une orientation vers l’enseignement ordinaire.
Saisie des recours administratifs préalables formés par [W] [S], la CDAPH a maintenu le 24 juillet 2024 les décisions contestées.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception très circonstanciée expédiée le 16 septembre 2024, [W] [S] a sais le pôle social du tribunal judiciaire de demandes tendant à l’attribution de l’AEEH et de son complément, ainsi que d’une aide humaine individuelle pour le temps scolaire.
Suivant ordonnance du 22 octobre 2024 rendue sur le fondement de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale après que les parties ont été invitées à formuler leurs observations, le président de la formation de jugement a ordonné une consultation médicale de l’enfant et désigné pour y procéder le docteur [X] [F], avec pour mission de :
– procéder à l’examen clinique de l’enfant [T] ;
– fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, de cette dernière, le taux ou le niveau d’incapacité permanente présenté par l’enfant et apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ;
– apprécier, à la même date, la nature ou la gravité du handicap dont est atteint l’enfant au sens des dispositions de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale et du guide d’évaluation annexé à l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
– fixer, le cas échéant, la catégorie de complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à laquelle peut prétendre le demandeur à l’instance ;
– dire si, à la date de la décision de la CDAPH, l’enfant pouvait bénéficier d’une aide humaine au sens des articles L. 351-3 et D. 351-16-1 du code de l’éducation ;
– en cas de réponse positive, donner un avis sur les activités principales de l’accompagnant et, le cas échéant, sur la quotité horaire dans le cadre d’une aide individuelle au sens de l’article D. 351-16-4 du code de l’éducation.
Le praticien désigné a rédigé son rapport le 20 novembre 2024, concluant à un niveau d’incapacité inférieur à 50 % et à la justification d’une aide humaine en milieu scolaire à concurrence de trois heures par jour, pour apporter une aide à l’enfant dans la réalisation des consignes dans le temps imparti, pour la stimulation et la coordination attendues, pour une meilleure participation et pour éviter la dispersion.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 13 janvier 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 3 février 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[W] [S], comparaissant en personne avec son fils [T], maintient sa demande d’attribution de l’AEEH, au regard des troubles que rencontre l’enfant, lesquels sont soulignés par les différents rapports et bilans produits au dossier.
Elle fait part de son accord avec les conclusions du médecin consultant en ce qui concerne l’attribution d’une AESH à raison de trois heures par jour d’école.
Elle ne souhaite pas que l’enfant soit orienté en classe ULIS.
La MDPH 80, régulièrement représentée, s’oppose à la demande relative à l’attribution de l’AEEH, dont les critères ne sont pas remplis puisque le taux d’incapacité de l’enfant est inférieur à 50 %, en l’état des éléments médicaux produits.
Elle est favorable à une orientation de [T] en classe ULIS, mieux adaptée aux difficultés de l’enfant, et rappelle que ce dispositif relève de la scolarité en milieu ordinaire.
S’agissant de l’AESH, elle souligne le caractère exceptionnel de l’accompagnement individuel et se dit favorable, au cas de prononcé d’une telle mesure, à une aide mutualisée. Elle indique que l’établissement scolaire dispose d’un pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL) permettant un accompagnement défini au plus près des besoins de chaque élève en situation de handicap afin de développer son autonomie et de lui permettre d’acquérir les connaissances et les compétences du socle commun.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute [W] [S] de sa demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément,
Attribue à [T] [K], à compter de la présente décision et jusqu’à la fin du cycle de l’école primaire, le soutien d’un accompagnement mutualisé d’élève en situation de handicap, à concurrence de trois heures par jour de scolarité, en vue de l’aider à réaliser les consignes demandées dans le temps imparti, à le stimuler et à l’aider dans sa coordination (cahier de textes, prise du matériel adéquat, encodage et décodage des exercices, rigueur des calculs), et à permettre un investissement croissant en évitant la dispersion,
Dit que les frais de la consultation ordonnée par le tribunal sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
Laisse les éventuels autres dépens à la charge de la maison départementale des personnes handicapées,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel
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