Tribunal judiciaire d’Amiens, 3 février 2025, RG n° 24/00166
Tribunal judiciaire d’Amiens, 3 février 2025, RG n° 24/00166

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Amiens

Thématique : Prise en charge d’un accident du travail : enjeux de la présomption d’imputabilité et contestation des arrêts de travail.

Résumé

Exposé des faits

Le conducteur de véhicules et engins lourds au sein de la société de transport a été victime d’un accident de travail le 28 février 2023. En débâchant son camion sur le quai de chargement, il a ressenti une douleur, comme l’indique la déclaration d’accident établie par l’employeur. Un certificat médical a révélé une scapulalgie gauche. L’employeur a contesté le caractère professionnel de l’accident par une lettre du 7 mars 2023, entraînant une enquête de la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme. Cette dernière a finalement reconnu l’accident comme professionnel le 23 mai 2023.

Procédure judiciaire

Suite à la décision de la Cpam, l’employeur a formé un recours devant la commission de recours amiable, qui n’a pas statué dans le délai imparti, entraînant un rejet implicite. Le 27 novembre 2023, la société de transport a saisi le tribunal judiciaire pour contester la prise en charge de l’accident. Par un jugement du 13 janvier 2025, le tribunal a déclaré la décision de la Cpam opposable à l’employeur. Parallèlement, la société a contesté l’imputation des arrêts de travail et des soins prescrits au conducteur, demandant une mesure d’instruction.

Prétentions des parties

La société de transport a demandé au tribunal d’ordonner une mesure d’instruction à ses frais, tandis que la Cpam a soutenu que la demande de mesure d’instruction était irrecevable et a demandé que l’ensemble des soins et arrêts de travail soient déclarés opposables à l’employeur. Les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur l’opportunité d’une mesure d’instruction.

Motivation du tribunal

Le tribunal a d’abord examiné la recevabilité de la demande de la société de transport, concluant qu’elle était recevable malgré la contestation de la Cpam. Sur le fond, le tribunal a rappelé que la présomption d’imputabilité des lésions à un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité, sauf preuve du contraire par l’employeur. En l’absence de preuves suffisantes de la société de transport pour contester cette présomption, le tribunal a rejeté sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins.

Décision finale

Le tribunal a déclaré la société de transport recevable en sa demande, mais a rejeté sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits au conducteur. Il a également rejeté la demande de mesure d’instruction et a déclaré opposables à l’employeur tous les arrêts de travail et soins liés à l’accident. Les dépens de l’instance ont été laissés à la charge de la société de transport, sans exécution provisoire.

DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

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POLE SOCIAL

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S.A. BTL TRANSPORTS

C/

CPAM DE LA SOMME

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N° RG 24/00166
N°Portalis DB26-W-B7I-H5DR

Minute n°

Grosse le

à :

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Expédition le :

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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS

POLE SOCIAL
_

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant seul en application des dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire

et assisté de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, et assisté de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. BTL TRANSPORTS
30 rue de Vaux
80009 AMIENS
Représentant : Maître Nathalie THIEFFINE de la SELAS FIDAL AMIENS, avocats au barreau d’AMIENS

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [D] [M]
Munie d’un pouvoir en date du 18/11/2024

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort

*****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [Z] [K], conducteur de véhicules et engins lourds au sein de la société BTL TRANSPORTS, a été victime le 28 février 2023 d’un fait accidentel dans des circonstances que la déclaration d’accident du travail établie le 7 mars 2023 par l’employeur décrit comme suit : en débâchant son camion sur le quai de chargement/déchargement, le salarié aurait ressenti une douleur. Le document précisait, à la rubrique “nature des lésions” : douleur et choc.

Un certificat médical initial établi le 1er mars 2023 a fait état d’une scapulalgie gauche.

Suivant lettre du 7 mars 2023, l’employeur a formé des réserves quant au caractère professionnel du sinistre, contestant la matérialité du fait accidentel aux temps et lieu du travail.

En vue de statuer sur le caractère professionnel du fait accidentel déclaré, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme (Cpam de la Somme) a réalisé une enquête par voie de questionnaires adressés à l’assuré social ainsi qu’à l’employeur.

A l’issue de cette enquête, la Cpam de la Somme a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur par lettre du 23 mai 2023.

Saisie du recours formé par l’employeur, la commission de recours amiable (CRA) de la Cpam de la Somme n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 novembre 2023, la société BTL TRANSPORTS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant en substance à lui voir déclarer inopposable la décision de la Cpam de la Somme portant prise en charge de l’accident du travail.

Aux termes d’un jugement rendu le 13 janvier 2025, le pôle social a, pour l’essentiel, déclaré opposable à l’employeur la décision de la caisse portant prise en charge dudit accident du travail,

Procédure :

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 avril 2024, la société BTL TRANSPORT avait concomitamment saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de l’imputation des arrêts et soins prescrits à [Z] [K] en prolongement de l’accident du travail susvisé.

Le 19 avril 2024, les parties ont été invitées à formuler leurs éventuelles observations quant à l’opportunité d’une mesure d’instruction avant dire droit, en l’occurrence une consultation médicale.

La Cpam de la Somme ayant en définitive conclu le 7 mai 2024 sur ce point, mais également sur le fond du litige, la question d’une éventuelle mesure d’instruction a été différée jusqu’à l’audience collégiale.

L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 6 janvier 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 3 février 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société BTL TRANSPORTS, représentée par son Conseil, se rapporte à sa requête introductive d’instance et demande au tribunal d’ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction, à ses frais avancés, précisant avoir désigné pour l’assister dans ce cadre le docteur [E].

La Cpam de la Somme, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 7 mai 2024, aux termes desquelles elle demande de juger que la demanderesse ne formule aucune contestation le saisissant valablement et subsidiairement, de rejeter la demande de mesure d’instruction et de déclarer opposable à l’employeur l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge et indemnisés au titre de l’accident du travail dont a été victime [Z] [K] le 28 février 2023.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.

PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare la société BTL TRANSPORTS recevable en sa demande,
Rejette la demande de la société BTL TRANSPORTS tendant à lui voir déclarer inopposable l’arrêt de travail et les soins prescrits à [Z] [K] à compter du 8ème jour suivant l’accident du travail survenu le 28 février 2023,
Rejette la demande de mesure d’instruction,
Déclare opposable à la société BTL TRANSPORTS l’ensemble des arrêts de travail et soins dont a bénéficié [Z] [K] en prolongement de l’accident du travail survenu le 28 février 2023,
Laisse les éventuels dépens de l’instance à la charge de la société BTL TRANSPORTS,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel

 


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