Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Amiens
Thématique : Prise en charge d’un accident du travail : validation de la présomption d’imputabilité.
→ RésuméExposé des faitsLe travailleur intérimaire, en mission au sein de la société employeur, a été victime d’un accident du travail le 18 février 2023. En soulevant un sac de poudre, il a ressenti une douleur au dos, ce qui a été confirmé par un certificat médical indiquant une hernie discale. L’employeur a contesté le lien entre l’accident et le travail, invoquant un état pathologique antérieur, et a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de solliciter l’avis d’un médecin conseil. Instruction de la CpamLa Cpam a demandé à l’employeur de compléter un questionnaire concernant l’accident. Après enquête, elle a conclu à la réalité de l’accident du travail et a informé l’employeur de sa décision de prise en charge le 23 mai 2023. L’employeur a formé un recours, qui a été rejeté par la commission de recours amiable le 12 septembre 2023. Procédure judiciaireL’employeur a saisi le tribunal judiciaire le 29 septembre 2023 pour contester la décision de prise en charge. L’affaire a été reportée et a été entendue le 6 janvier 2025, avec une décision prévue pour le 3 février 2025. Prétentions des partiesL’employeur maintient sa demande d’inopposabilité de la décision de la Cpam, tandis que la Cpam demande au tribunal de juger la décision opposable et d’allouer une indemnité de procédure. Motivation du tribunalLe tribunal a d’abord examiné le respect du principe du contradictoire. Il a constaté que l’employeur avait eu la possibilité de consulter le dossier dans le délai imparti et que l’absence de consultation ultérieure n’avait pas d’impact sur la décision de la Cpam. Ensuite, le tribunal a analysé le caractère professionnel de l’accident, concluant que le fait accidentel survenu au travail était présumé être un accident du travail, sauf preuve du contraire, ce qui n’a pas été établi par l’employeur. Décision finaleLe tribunal a déclaré que l’accident du travail survenu le 18 février 2023 était bien constitutif d’un accident du travail. Il a rejeté la demande de l’employeur, a déclaré la décision de la Cpam opposable, et a condamné l’employeur à verser une indemnité de procédure à la Cpam. Aucune exécution provisoire n’a été ordonnée. |
DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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S.A.S.U. [5]
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 23/00342
N°Portalis DB26-W-B7H-HV7W
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant seul en application des dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
et assisté de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, et assisté de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Denis ROUANET de la SCP B.L.R., avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Stéphanie THUILLIER
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [F] [Z]
Munie d’un pouvoir en date du 18/11/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [W] [T], travailleur intérimaire au sein de la société [5], mis à disposition de la société [7] AMIENS, a été victime le 18 février 2023 d’un fait accidentel dans des circonstances que la déclaration d’accident du travail établie le 22 février 2023 par l’employeur décrit comme suit : en soulevant un sac de poudre, le salarié aurait ressenti une douleur au dos.
Un certificat médical initial établi le jour du fait accidentel a fait état d’un diagnostic principal (hernie d’un autre disque intervertébral précisé), d’un diagnostic secondaire (douleur aiguë) et d’une observation (hernie discale L5-S1).
Le 22 février 2023, l’employeur a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme une lettre de réserves portant contestation d’un lien entre la lésion et le travail, au regard d’un état pathologique antérieur et d’une cause étrangère au travail actuel, et demandant en outre à la caisse de solliciter l’avis du médecin conseil sur cette difficulté d’ordre médical.
Par courrier du 6 mars 2023, la caisse a invité la société [5] à compléter sous 20 jours un questionnaire mis à sa disposition sur le site http://questionnaires-risquepro.ameli.fr. La société [5] était concomitamment avisée qu’à l’issue des investigations, elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 9 mai 2023 au 22 mai 2023 directement en ligne sur le même site internet et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la prise de décision devant intervenir au plus tard le 30 mai 2023.
A l’issue de cette instruction, la Cpam de la Somme a considéré que les éléments recueillis alors permettaient d’établir la réalité d’un accident du travail.
Le 23 mai 2023, elle a donc informé l’employeur de sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisie du recours formé par la société [5], la commission de recours amiable (CRA) a rejeté la contestation par décision du 12 septembre 2023.
Procédure :
Suivant requête introductive d’instance expédiée le 29 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 18 février 2023, pour des motifs de forme et de fond.
Initialement appelée à l’audience du 17 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure suivi d’un report sollicité par les parties, avant d’être utilement évoquée à l’audience du 6 janvier 2025 à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 3 février 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5], représentée par son Conseil, se rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 23 décembre 2024 et maintient sa demande initiale.
La Cpam de la Somme, régulièrement représentée, se rapporte à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de juger opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime [W] [T] le 18 février 2023, et de lui allouer une indemnité de procédure de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Dit que le fait accidentel dont a été victime [W] [T] le 18 février 2023 constitue un accident du travail,
Rejette la demande de la société [5],
Déclare opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme portant prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par la société [5],
Alloue à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamne la société [5] à lui verser cette somme,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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