Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Amiens
Thématique : Partage et licitation dans une succession complexe
→ RésuméDécès de Mme [G] [I]Mme [G] [I], veuve [V], est décédée le [Date décès 9] 2014 à [Localité 19] (Somme). Elle laisse derrière elle plusieurs héritiers, dont M. [H] [T], son petit-fils, et Mme [N] [V] et Mme [O] [V], ses petites-filles, qui viennent en représentation de leurs pères respectifs, M. [Z] [T] et M. [L] [V], tous deux prédécédés. Testament et projet de partageSelon une attestation du notaire Me [U] [J] datée du 24 avril 2024, Mme [G] [I] a légué la quotité disponible à Mme [O] [V] par testament olographe du 16 août 2001. Le notaire a ensuite établi un projet de partage en valeur des biens de la succession. Conflit entre héritiersMme [N] [V] a exprimé que Mme [O] [V] souhaitait obtenir la pleine propriété des biens immobiliers situés à [Localité 19], mais qu’elle ne pouvait pas payer la soulte associée. En réponse, Mme [N] [V] a proposé, par lettre recommandée du 11 juin 2024, de vendre les biens en question. Assignation en justiceSuite à l’absence d’accord amiable, Mme [N] [V] a assigné Mme [O] [V] et M. [H] [T] devant le tribunal judiciaire d’Amiens pour obtenir le partage des biens. L’instruction a été clôturée le 24 octobre 2024, et le jugement a été mis en délibéré pour le 29 janvier 2025. Demandes des partiesMme [N] [V] a demandé l’ouverture des opérations de comptes, la liquidation et le partage de la succession, ainsi que la vente par licitation de plusieurs biens immobiliers. Elle a également demandé que les dépens soient couverts par les frais privilégiés de partage et a réclamé 500 euros pour les frais irrépétibles. Motivations du tribunalLe tribunal a rappelé que le partage peut être demandé par les coïndivisaires et a constaté l’existence d’une indivision entre les héritiers. Il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes et de partage, désignant Me [U] [J] pour procéder aux opérations. Rejet de la demande de licitationLe tribunal a rejeté la demande de Mme [N] [V] d’ordonner la licitation des biens, estimant qu’ils pouvaient être partagés en nature sans perte. La demande de licitation n’était donc pas justifiée. Dépens et frais irrépétiblesConcernant les dépens, le tribunal a décidé qu’ils seraient employés en frais privilégiés de partage. En ce qui concerne les frais irrépétibles, il a statué qu’il n’y avait pas lieu à condamnation sur ce fondement, tenant compte de la nature du litige. |
DU : 29 Janvier 2025
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JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[V]
C/
[V], [T]
Répertoire Général
N° RG 24/02371 – N° Portalis DB26-W-B7I-IAZB
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Expédition exécutoire le : 29/01/25
à : Me Leraille
à :
à :
Expédition le :
29.01.25
à : Notaire
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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J U G E M E N T
du
VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Dans l’affaire opposant :
Madame [N] [G] [M] [V]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 17]
représentée par Me Laurence LERAILLE, avocat au barreau d’AMIENS
– DEMANDEUR (S) –
– A –
Madame [O] [Y] [V]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [B] [A] [T]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
– DÉFENDEUR (S) –
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 27 Novembre 2024 devant :
– Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
– Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [G] [I] veuve [V] est décédée le [Date décès 9] 2014 à [Localité 19] (Somme).
Elle laisse pour lui succéder :
M. [H] [T], son petit-fils, venant en représentation de M. [Z] [T], son fils prédécédé le [Date décès 10] 1998 ; Mme [N] [V], sa petite-fille, venant en représentation de M. [L] [V], son fils prédécédé le [Date décès 8] 2006 ; Mme [O] [V], sa petite-fille, venant en représentation de M. [L] [V], son fils prédécédé le [Date décès 8] 2006.
Aux termes d’une attestation établie le 24 avril 2024 par Me [U] [J], notaire à [Localité 20] (Somme), Mme [G] [I] a légué la quotité disponible à Mme [O] [V] suivant testament olographe du 16 août 2001.
Le notaire a établi un projet de partage en valeur.
Mme [N] [V] explique que Mme [O] [V] a souhaité se voir attribuer la pleine propriété des biens immobiliers situés à [Localité 19] (Somme), cadastrés section E [Cadastre 15], E [Cadastre 16] et E [Cadastre 6], dépendant de la succession de Mme [G] [I]. Elle explique également que Mme [O] [V] ne serait pas en mesure de payer la soulte qui résulterait de cette attribution en nature, telle que calculée par la notaire suivant courrier du 22 mars 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juin 2024, réceptionnée le 15 juin suivant, Mme [N] [V] a, par l’intermédiaire de son conseil, proposé à Mme [O] [V] de mettre en vente les immeubles précités.
Par actes de commissaire de justice des 22 et 24 juillet 2024, Mme [N] [V] a fait assigner Mme [O] [V] et M. [H] [T] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de partage.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 octobre 2024.
Mme [O] [V], assignée à domicile, et M. [H] [T], assigné au dernier domicile connu, n’ont pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’acte introductif d’instance, Mme [N] [V] demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [G] [I] ; Désigner Me [U] [J], notaire à [Localité 20] (Somme), à l’effet d’y procéder ;Ordonner la vente par licitation en l’étude de ce notaire, d’une part, de l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 22] à [Localité 19] (Somme), cadastré section E n° [Cadastre 15], sur la mise à prix de 20.000 euros, d’autre part, des immeubles à usage de parcelle de terre en nature de pâture situés à [Localité 19] (Somme), cadastrés Section E n° [Cadastre 16] et E n° [Cadastre 6], sur la mise à prix de 3.600 euros ; Dire qu’à défaut d’enchérisseur il pourra être procédé séance tenante à la remise en vente sur licitation du bien susvisé avec faculté de baisse du quart, puis du tiers et de la moitié et, à défaut, indéfiniment jusqu’à provocation d’enchères ; Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage « sauf ceux de mauvaise contestation qui resteront à la charge personnelle du contestant » ; Condamner Mme [O] [V] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [G] [I] veuve [V], née le [Date naissance 7] 1920 à [Localité 19] (Somme) et décédée à [Localité 19] (Somme) le [Date décès 9] 2014 ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Me [U] [J], notaire à [Localité 20] (Somme), [Adresse 13] (tél. : [XXXXXXXX01] ; Fax : [XXXXXXXX02] ; courriel : [Courriel 21]) ;
COMMET Mme [X] [S] et tout juge en charge du cabinet spécialisé (cabinet 2) de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Amiens pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge ainsi commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le notaire commis doit convoquer les parties et rendre compte au juge commis, des difficultés rencontrées, et qu’il peut s’adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;
ETEND la mission de Me [U] [J], à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Mme [G] [I] veuve [V] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L. 143 du livre des procédures fiscales) ;
RAPPELLE que le notaire doit dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans un délai d’un an ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE enfin que toutes les demandes alors faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis ;
RAPPELLE que si la valeur ou la consistance des biens dépendant de la succession le justifie, le notaire commis peut s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, en application de l’article 1365 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [N] [V] d’ordonner la licitation des immeubles situés à [Localité 19] (Somme), cadastrés section EN n° [Cadastre 15], E n° [Cadastre 16] et E n° [Cadastre 6], dépendant de la succession de Mme [G] [I] veuve [V] ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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