Tribunal judiciaire d’Amiens, 29 janvier 2025, RG n° 24/02187
Tribunal judiciaire d’Amiens, 29 janvier 2025, RG n° 24/02187

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Amiens

Thématique : Incapacité à établir la responsabilité contractuelle dans une transaction commerciale

Résumé

Contexte de l’Affaire

L’association du Vimeu a pour mission de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. Le 28 mars 2022, elle a acquis une remorque de marque Flandria, destinée à être utilisée comme food truck, pour un montant de 21.150 euros auprès de la SAS MB.

Mise en Demeure et Assignation

Le 28 mars 2024, l’association a adressé une lettre recommandée à la SAS MB, lui reprochant de ne pas avoir immatriculé le véhicule et de ne pas avoir fourni le certificat d’immatriculation ainsi que l’attestation de contrôle technique. Faute de réponse, l’association a mis en demeure la SAS MB de lui transmettre ces documents ou de lui rembourser le prix de vente. Ne recevant aucune réponse, l’association a assigné la SAS MB devant le tribunal judiciaire d’Amiens le 11 juillet 2024.

Procédure Judiciaire

La SAS MB n’ayant pas constitué avocat, le jugement a été réputé contradictoire. L’affaire a été plaidée le 27 novembre 2024 et mise en délibéré pour le 29 janvier 2025. L’association du Vimeu a demandé la résolution de la vente, le remboursement du prix, ainsi que des frais irrépétibles.

Analyse des Demandes

Le tribunal a rappelé que, selon le code de procédure civile, il peut statuer même si le défendeur ne comparaît pas. Concernant la demande de résolution de la vente, il a été établi que l’association avait contracté avec M. [P] [X] et non directement avec la SAS MB, ce qui a conduit à une irrecevabilité des demandes de l’association.

Décisions du Tribunal

Le tribunal a déclaré l’association du Vimeu irrecevable dans ses demandes de résolution de la vente et de remboursement. Il a également condamné l’association aux dépens et a débouté sa demande de frais irrépétibles. Le jugement a été signé par le président et la greffière.

DU : 29 Janvier 2025
__________________

JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre

Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

Association ASSOCIATION DU VIMEU

C/

S.A.S. MB

Répertoire Général

N° RG 24/02187 – N° Portalis DB26-W-B7I-IAJV
__________________

Expédition exécutoire le : 29/01/25

à : Me Leraille
à :
à :

Expédition le :

à :
à :
à :
à :

à : Expert
à : AJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________

J U G E M E N T
du
VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________

Dans l’affaire opposant :

ASSOCIATION DU VIMEU prise en la personne de son Président
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence LERAILLE, avocat au barreau d’AMIENS

– DEMANDEUR (S) –

– A –

S.A.S. MB (RCS D’AMIENS 835 305 293) prise en la personne de son Président
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

– DÉFENDEUR (S) –

Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 27 Novembre 2024 devant :

– Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
– Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L’association du Vimeu a pour objet statutaire de favoriser l’insertion sociale et professionnelle.

Elle explique avoir acquis le 28 mars 2022 une remorque de marque Flandria de type A2/20T/83 à usage de food truck équipée de matériels de restauration rapide auprès de la SAS MB au prix de 21.150 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mars 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », l’association du Vimeu a, par l’intermédiaire de son conseil, reproché à la SAS MB de n’avoir pas fait immatriculer le véhicule acquis à l’étranger, ainsi que de ne pas lui avoir remis le certificat d’immatriculation et l’attestation de contrôle technique. Faute de pouvoir l’assurer et d’en user, l’association du Vimeu a mis en demeure la SAS MB de lui adresser ces documents ou de lui rembourser le prix de vente sous quinzaine.

La SAS MB n’a pas répondu à cette mise en demeure.

Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, l’association du Vimeu a fait assigner la SAS MB devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de résolution de la vente et restitution du prix.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 octobre 2024.

La SAS MB, assignée à domicile, n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de l’acte introductif d’instance, l’association du Vimeu demande au tribunal de :

Prononcer la résolution de la vente ; Condamner la SAS MB à lui rembourser la somme de 21.150 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2024 ; Condamner la SAS MB aux dépens ; Condamner la SAS MB à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal :

DECLARE l’association du Vimeu irrecevable en ses demandes de prononcer la résolution de la vente de la remorque Flandria de type A2/20T/83 régularisée le 28 mars 2022 et de condamner la SAS MB à lui restituer la somme de 21.150 euros au titre du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 ;

CONDAMNE l’association du Vimeu aux dépens ;

DEBOUTE l’association du Vimeu de sa demande de condamnation de la SAS MB à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le jugement est signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

 


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