Madame [H] [K] a déposé une assignation en référé le 19 décembre 2024 contre la SA AXA FRANCE IARD, en tant qu’assureur de la SARL CAMUS TRAVAUX. Cette action vise à faire reconnaître la recevabilité et le bien-fondé de ses prétentions, ainsi qu’à ordonner que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [T] soient communes et opposables à l’assureur. L’affaire a été entendue le 15 janvier 2025, avec la présence de Madame [H] [K] et l’absence de la SA AXA FRANCE IARD.
Demande d’expertise
Le juge des référés, en vertu de l’article 145 du Code de procédure civile, peut ordonner des mesures d’instruction pour conserver ou établir des preuves avant tout procès. Dans ce cas, plusieurs documents ont été présentés, tels que des devis, des factures, des photographies et des courriers, qui justifient la demande de Madame [H] [K] pour que la SA AXA FRANCE IARD participe aux opérations d’expertise en raison de la nature des désordres.
Dépens de l’instance
Concernant les dépens, le juge a statué selon l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, précisant que la partie perdante est généralement condamnée aux dépens. Dans cette affaire, les dépens ont été laissés à la charge de Madame [H] [K], bien qu’elle puisse éventuellement les récupérer lors du jugement au fond.
Décision finale
Le président a déclaré que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [T] seraient communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD. Il a également ordonné que l’expert convoque à nouveau toutes les parties pour recueillir leurs observations. La décision a été rendue à Amiens, avec les dépens laissés à la charge de Madame [H] [K].
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