Tribunal judiciaire d’Amiens, 29 janvier 2025, RG n° 24/00499
Tribunal judiciaire d’Amiens, 29 janvier 2025, RG n° 24/00499

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Amiens

Thématique : Expertise ordonnée pour préserver des preuves essentielles

Résumé

Contexte de l’assignation

L’EARL [R] a déposé une assignation en référé le 27 novembre 2024 contre la SARL [Z] [V], en vertu de l’article 145 du code de procédure civile. L’EARL [R] demande l’accueil de ses prétentions, l’ordonnance d’une mesure d’expertise et la réservation des dépens. L’affaire a été entendue le 15 janvier 2025, avec la présence de l’EARL [R] par son conseil, tandis que la SARL [Z] [V] ne s’est pas présentée.

Demande d’expertise

Le juge des référés a la possibilité d’ordonner des mesures d’instruction pour conserver ou établir la preuve de faits pouvant influencer la résolution d’un litige. Dans ce cas, plusieurs documents ont été présentés, justifiant la demande d’expertise, notamment des extraits PAPPERS, des devis, des courriels, des mises en demeure et un rapport d’expertise antérieur.

Décision sur les dépens

Conformément à l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. La partie perdante est généralement condamnée aux dépens, sauf décision motivée contraire. Dans cette affaire, les dépens sont laissés à la charge de l’EARL [R], qui a un intérêt à la mesure, avec possibilité de récupération ultérieure.

Ordonnance d’expertise

Le président a ordonné une expertise et désigné Monsieur [H] [D] pour la réaliser. L’expert doit convoquer les parties dans les 45 jours suivant sa saisine, examiner le matériel en question, et évaluer les défauts allégués, ainsi que les causes possibles de ces défauts. L’expert devra également fournir des éléments techniques pour aider à déterminer les responsabilités.

Obligations de l’expert

L’expert doit informer le juge de son acceptation et commencer ses opérations dès sa saisine. En cas d’empêchement, un remplacement sera effectué. L’expert doit respecter le caractère contradictoire des opérations et tenir le juge informé des difficultés rencontrées. Un pré-rapport doit être remis, et les parties auront un délai pour faire des observations sur les conclusions techniques.

Consignation des frais d’expertise

Les frais d’expertise seront avancés par l’EARL [R], qui doit consigner une somme de 2.500 euros avant le 16 avril 2025. Si cette consignation n’est pas effectuée dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge. Le président a également désigné un juge pour surveiller l’exécution de la mesure.

DU : 29 Janvier 2025
__________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

E.A.R.L. [R]

C/

S.A.R.L. [Z] [V]

Répertoire Général

N° RG 24/00499 – N° Portalis DB26-W-B7I-IE35
__________________

Expédition exécutoire le : 29 Janvier 2025

à : Me De Limerville
à :
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Expédition le :

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à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________

Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

E.A.R.L. [R] (RCS DE BEAUVAIS 388 494 139) prise en la personne de son représentant légal Monsieur [C] [R]

[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d’AMIENS

– DEMANDEUR(S) –

ET :

S.A.R.L. [Z] [V] (RCS D’AMIENS 507 850 303)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée

– DÉFENDEUR(S) –

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 27 novembre 2024 délivrée par l’EARL [R] à la SARL [Z] [V], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Accueillir l’EARL [R] en son action, demandes, fins et prétentions ;Ordonner une mesure d’expertise ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 15 janvier 2025.

L’EARL [R] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

La SARL [Z] [V], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 29 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :

Monsieur [H] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 6]

Avec pour mission de :

Convoquer les parties en cause dans les 45 jours de sa saisine ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre sur les lieux où il est entreposé situés [Adresse 5] et procéder à l’examen du pulvérisateur en cause de marque BERTHOUD TENOR 28 M, année 2011 ;Décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ;Dire si les défauts existaient, fut-ce en germe, avant la vente du 28 décembre 2022 ;Dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition ;En rechercher les causes et préciser s’il s’agit d’un défaut du pulvérisateur ou si une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur, un défaut d’entretien, une mauvaise utilisation du matériel ou tout autre cause est totalement ou partiellement à l’origine des désordres et en particulier : Rechercher les conditions d’utilisation du matériel depuis sa première utilsiation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le matériel ; Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du matériel depuis sa première utilisation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le matériel ;Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le matériel depuis sa première utilisation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, leur conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le matériel ;Dire si ces éléments ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Rechercher tous éléments motivés permettant de dire :Si ces vices ou défauts préexistaient à l’achat du pulvérisateur par l’acheteur et si le vendeur pouvait en avoir connaissance ;Si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l’achat ;Si ces défauts rendent le matériel impropre à son utilisation ;Dans quelle mesure ces défauts diminuent cet usage au sens de l’article 1641 du Code Civil ;Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du matériel en cas d’impossibilité de réparation, au besoin en s’appuyant sur des devis établis par des entreprises tierces ;Évaluer le coût des travaux de remise en état par rapport au prix d’achat ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, y compris dans le cadre de garantie contractuelle spécifique, et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, y compris de jouissance ou de gardiennage ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;

DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;

DIT que l’Expert devra remettre un pré-rapport ;

Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse

Sauf autre délai fixé par l’Expert, elles disposent d’un délai de trois semaines pour adresser les dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;

DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par l’EARL [R] qui devra consigner la somme de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 16 avril 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime) ;

COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de l’EARL [R] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne.

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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