Monsieur [P] [Y] a engagé une procédure en référé le 23 août 2024 contre la société SELO FERNSTERBAU et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Somme, en vertu de l’article 145 du code de procédure civile. Il a demandé la déclaration de sa demande comme recevable et fondée, ainsi qu’une expertise.
Déroulement de l’audience
L’affaire a été entendue le 15 janvier 2025, après plusieurs renvois. Monsieur [P] [Y] était représenté par son conseil et a maintenu ses demandes. La société SELO FERNSTERBAU a également comparu, contestant la demande d’expertise et demandant le déboutement de Monsieur [P] [Y].
Arguments de la société SELO FERNSTERBAU
La société a soutenu que le lien entre la hernie en L4-L5 et la fracture en L2 avait déjà été examiné par un expert judiciaire. Elle a également demandé à ce que Monsieur [P] [Y] soit condamné à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Position de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Somme, bien que citée, n’a pas comparu lors de l’audience.
Décision du juge des référés
Le juge a examiné la demande d’expertise et a conclu qu’il n’y avait pas de circonstances nouvelles justifiant une nouvelle expertise. Il a rappelé que la demande d’expertise de Monsieur [P] [Y] visait à établir l’imputabilité de la hernie à l’accident, mais que le rapport du Docteur [C] ne constituait pas une nouvelle circonstance.
Condamnation aux dépens
Monsieur [P] [Y] a été condamné aux dépens, conformément à l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile. La demande de la société SELO FERNSTERBAU au titre de l’article 700 a été rejetée pour des raisons d’équité.
Conclusion de l’ordonnance
Le Président a statué en référé, rejetant la demande d’expertise et la demande au titre de l’article 700, tout en condamnant Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens.
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