Tribunal judiciaire d’Amiens, 28 janvier 2025, RG n° 24/00187
Tribunal judiciaire d’Amiens, 28 janvier 2025, RG n° 24/00187
Contexte de l’affaire

Madame [X] [C] se présente en personne pour contester une décision d’irrecevabilité concernant sa situation de surendettement. Elle affirme avoir utilisé une partie de l’héritage reçu pour régler des loyers en retard et avoir mis de côté le reste pour financer l’Ehpad de sa grand-mère. Elle indique qu’aucune demande de paiement de l’Ehpad ne lui a été faite et que le solde a été placé sur un compte au nom de sa sœur pour éviter des poursuites.

Procédure et demandes de justificatifs

Lors de l’audience, Madame [X] [C] ne présente aucun justificatif, malgré les exigences de la convocation. Le juge lui demande de fournir sous huit jours les preuves de l’utilisation des fonds hérités et du solde restant. Cependant, elle ne transmet aucune pièce dans le délai imparti.

Analyse de la situation de surendettement

La situation de surendettement est définie par l’incapacité manifeste d’un débiteur de bonne foi à faire face à ses dettes exigibles. La possession de biens de valeur ne constitue pas un obstacle à cette caractérisation, tant que ces biens ne peuvent être réalisés rapidement pour payer les créanciers. La bonne foi est présumée, et c’est au créancier de prouver la mauvaise foi du débiteur.

Évaluation de la bonne foi de Madame [X] [C]

Dans ce cas, bien que Madame [X] [C] ait bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes, elle a perçu une somme de 10.733,33 euros qu’elle n’a pas déclarée à la commission de surendettement. Cette somme aurait pu couvrir environ 30% de son passif. Elle n’a pas justifié l’utilisation de ces fonds, et son explication concernant le placement de l’argent sur un compte au nom de sa sœur pour éviter des poursuites soulève des doutes sur sa bonne foi.

Décision du juge

Le juge des contentieux de la protection déclare Madame [X] [C] recevable dans sa contestation, mais la considère débitrice de mauvaise foi. Il maintient la décision d’irrecevabilité du 16 octobre 2024, sans condamnation aux dépens, et rappelle que la décision est immédiatement exécutoire.

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