Dans cette affaire, un demandeur, reconnu comme travailleur handicapé, a sollicité le 31 mai 2023 le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées. La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande le 8 novembre 2023, estimant que ses difficultés n’avaient qu’une incidence légère à modérée sur son autonomie. Après un recours administratif, la décision a été confirmée le 7 février 2024.
Le demandeur a alors saisi le tribunal judiciaire d’Amiens le 28 février 2024, demandant l’attribution de l’AAH en raison de douleurs lombaires chroniques. Le tribunal a ordonné une consultation médicale, dont le rapport, reçu le 17 juin 2024, a conclu à un taux d’incapacité inférieur à 80 % et à l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. L’affaire a été entendue le 30 septembre 2024 et mise en délibéré pour une décision prévue le 27 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties
Le demandeur, assisté de son avocat, a plaidé pour l’octroi de l’AAH, soutenant que son taux d’incapacité se situait entre 50 % et 79 % et qu’il souffrait d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. De son côté, la maison départementale des personnes handicapées a demandé le rejet de la demande, se basant sur les conclusions du rapport médical.
Motivation
Concernant la demande d’allocation, le tribunal a rappelé que l’AAH est attribuée aux personnes ayant un taux d’incapacité d’au moins 80 % ou entre 50 % et 79 % avec une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Le tribunal a noté que le taux d’incapacité du demandeur était évalué à moins de 50 % par la Commission et à un taux compris entre 50 % et 79 % par le médecin désigné, sans justifications suffisantes pour une RSDAE.
Le rapport médical a indiqué que le demandeur, âgé de 39 ans, avait des antécédents de hernie discale, mais ne présentait pas de déficits fonctionnels significatifs. Les douleurs lombaires n’étaient pas suffisantes pour caractériser une incapacité majeure. De plus, le certificat du médecin traitant, bien que mentionnant des limitations, ne justifiait pas une incapacité sévère.
Décision finale
En conclusion, le tribunal a rejeté la demande du demandeur pour l’attribution de l’AAH, tout en lui laissant la possibilité de soumettre une nouvelle demande en cas d’aggravation de son état. Le demandeur a été condamné à supporter les dépens de l’instance, tandis que les frais de la consultation médicale ont été pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie. Il n’y a pas eu d’exécution provisoire de la décision.
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