Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Amiens
Thématique : Évaluation des créances dans le cadre d’une procédure de surendettement : enjeux et limites.
→ RésuméMadame [M] [F] épouse [L] a déposé une demande de surendettement le 25 janvier 2024, jugée recevable le 27 février. Le 14 mai, la commission a transmis la demande de vérification de créance à l’égard de Monsieur [N] [D]. Lors des audiences, Madame [M] [F] n’a pas comparu, entraînant des renvois. À l’audience du 15 octobre 2024, Monsieur [N] [D] a demandé un jugement sur le fond, fixant sa créance à 6.578,01 euros. Le juge a finalement établi la créance à 3.259,01 euros, renvoyant le dossier à la commission pour poursuivre l’examen de la situation de Madame [M] [F].
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TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 7]
[Localité 4]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00091 – N° Portalis DB26-W-B7I-H64Y
Jugement du 26 Novembre 2024
Minute n°
[M] [L] NEE [F]
C/
[N] [D]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 26.11.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
Sur la demande en vérification de créances présentée par :
Madame [M] [L] NEE [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Absente
Créanciers :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Laure YAHIAOUI, avocat au barreau d’AMIENS, substituée par Me Marine DE LAMARLIERE avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [F] épouse [L] a saisi le 25 janvier 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable par ladite commission le 27 février 2024.
Par courrier du 14 mai 2024 reçu le 3 juin suivant, la commission de surendettement de la Somme a transmis la demande de vérification de la créance formée par Madame [M] [F] épouse [L] à l’égard de la créance de Monsieur [N] [D].
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à la diligence du greffe.
A l’audience du 9 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 septembre 2024 à la demande de Monsieur [N] [D].
A l’audience du 17 septembre 2024, Madame [M] [F] épouse [L] n’a pas comparu et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 octobre 2024 pour permettre la signification des conclusions de Monsieur [N] [D] à Madame [M] [F] épouse [L] et non à son avocat intervenant dans le cadre d’une procédure d’expulsion mais non dans la présente procédure.
A l’audience du 15 octobre 2024, Madame [M] [F] épouse [L] n’a pas comparu et n’a pas soutenu son recours.
Monsieur [N] [D] sollicite néanmoins un jugement sur le fond et sollicite la fixation de sa créance à la somme de 6.578,01 euros ainsi que la condamnation de Madame [M] [F] épouse [L] aux paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
Par courriel du 17 octobre 2024, il a été demandé au conseil de Monsieur [N] [D] d’actualiser les règlements perçus pour le 28 octobre suivant. Aucun élément n’a cependant été transmis au jour de la rédaction du présent jugement, au-delà du délai précité.
MOTIVATION
Selon l’article R.723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes mentionne une créance de 5.876,40 euros.
Aucun jugement n’a été rendu par le juge des contentieux de la protection dans le cadre de la procédure diligentée par le bailleur. Cette procédure a d’ailleurs fait l’objet d’un retrait du rôle. Monsieur [N] [D] justifie de l’existence d’une dette locative et il n’appartient pas au juge du surendettement d’apprécier si le non-paiement des loyers serait justifié par l’indécence dénoncé du logement devant le juge du fond.
Il apparaît toutefois que les décomptes du commissaire de justice présentés par Monsieur [N] [D] ne tiennent pas compte des versements faits entre ses mains par ses locataires et dont il a cessé de tenir la compatibilité pour la présente procédure au 14 juin 2024 (pièce 4 -1/5).
Le décompte établi manuellement par le bailleur à compter de 2020 ne permet de retenir qu’une dette locative de 2.892 euros intégrant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle s’ajoute des frais de procédure de 367,01 euros.
Le décompte n’étant pas actualisé et les loyers paraissant manifestement payés, il convient de retenir au profit de Monsieur [N] [D] une créance de 4,058,01 euros, déduction faite de la clause pénale de 420 euros non justifiée par les éléments du dossier soit la somme de 3.259,01 euros.
La nature de l’affaire ne justifie pas de condamner la débitrice au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en dernier ressort.
Fixe la créance de Monsieur [N] [D] à la procédure de surendettement de Madame [M] [F] épouse [L] à la somme de 3.259,01euros.
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour poursuite de l’examen de la situation de surendettement de Madame [M] [F] épouse [L]
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Déboute Monsieur [N] [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière Le juge
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