Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Amiens
Thématique : Évaluation de la capacité de remboursement en situation de surendettement : enjeux de la bonne foi et des ressources familiales.
→ RésuméMadame [I] [K] a déposé une demande de traitement de surendettement le 1er décembre 2023, jugée recevable le 16 janvier 2024. La commission a décidé, le 9 avril 2024, d’un rééchelonnement de son passif, fixant sa capacité de remboursement à 321,38 euros. Contestant cette décision, elle a souligné l’impact de son troisième enfant et la baisse de ressources de son compagnon. Après plusieurs renvois, le juge a confirmé les mesures de la commission, imposant un plan de remboursement à partir du 1er janvier 2025, tout en lui conseillant de solliciter une aide sociale pour gérer son budget.
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TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
CS 32722
80027 AMIENS CEDEX 1
Service surendettement des particuliers
☎ :03.22.82.35.00
N° RG 24/00072 – N° Portalis DB26-W-B7I-H57Q
Jugement du 26 Novembre 2024
Minute n°
[I] [K]
C/
Société [Adresse 11], [12], Société [10], TRESORERIE GRAND AMIENS ET AMENDES, CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SOMME
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le26.11.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
Sur la contestation formée par :
Madame [I] [K]
[Adresse 4], Présente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Créanciers :
Société [Adresse 11]
[Adresse 8]
Absente
[12]
[Adresse 3]
Absente
Société [10]
Chez [13], [Adresse 2], Absente
TRESORERIE GRAND AMIENS ET AMENDES
[Adresse 1]
Absente
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SOMME
[Adresse 6]
Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [I] [K] a saisi le 1er décembre 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 16 janvier 2024.
Dans sa séance du 9 avril 2024, ladite commission a décidé de mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif de Madame [I] [K] en retenant une capacité de remboursement de 321,38 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 avril 2024 par la commission de surendettement, Madame [I] [K] a formé un recours contre cette décision estimant la capacité de remboursement trop élevée alors que la présence d’un troisième enfant au domicile ne serait pas pris en considération. Elle conteste la créance de [14] en ce que le chèque impayé a été régularisé et la créance du service des eaux excessives et non justifiées.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 18 juin 2024.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises pour permettre l’intervention de la Caisse d’Allocations Familiales de la Somme au rang des créanciers et de justifier de l’actualisation d’une facture d’eau.
A l’audience du 15 octobre 2024, Madame [I] [K] maintient les termes de son recours en expliquant que le fils de son compagnon vit au domicile sans participation financière de sa mère et que son compagnon subit une baisse de ressources en raison d’un arrêt maladie durable.
Les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIVATION
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement :
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Madame [I] [K] s’élève à 11.432,78 euros, ainsi que cela ressort de l’état détaillé des dettes dressé par la commission, de l’actualisation de la créance du service des eaux, de la prise en compte d’une créance de la CAF et du rejet de la créance de [14] alors que le seul chèque impayé justifié dans la procédure a été régularisé et que le créancier n’a pas fait valoir d’observations.
Par ailleurs, les ressources mensuelles de Madame [I] [K] ont été appréciées à la somme de 2574,38 euros pour un patrimoine ne se composant d’aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, Madame [I] [K] est manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de Madame [I] [K]..
Sur les mesures imposées
La commission de surendettement a retenu des ressources pour un montant de 2.574,38 euros correspondant au salaire de Madame [I] [K] pour 1.708 euros, 15 euros au titre de l’aide au logement, 672 euros au titre des prestations familiales et 179,38 euros au titre de la contribution aux charges de son compagnon.
Il ressort des éléments d’actualisation que Madame [I] [K] perçoit un revenu moyen net imposable de 2.066,85 euros. S’y ajoute des prestations familiales pour 606,36 euros.
Son compagnon est actuellement en arrêt maladie et perçoit des indemnités journalières de 877,36 euros net par mois. Il assume seul la charge d’un enfant issu d’une précédente relation sans contribution de la mère. Sa contribution aux charges doit donc être ramenée à la somme de 88 euros par mois.
En conséquence, les ressources de Madame [I] [K] peuvent être évaluées à 2.761,21 euros.
Les charges ont été évaluées à 2.253 euros en retenant divers forfaits pour trois personnes et un loyer de 833 euros.
Le fils de son compagnon est déjà intégré au titre de la détermination de la contribution aux charges de ce dernier. Il n’y a donc pas lieu de le comptabiliser une seconde fois au titre des charges.
Les forfaits retenus par la commission sont ceux de 2023 et il y a lieu de les actualiser:
– forfait chauffage: 207 euros
– forfait habitation: 202 euros
– barème de base: 1063 euros
Le loyer du couple s’élève à 865,48 euros.
Madame [I] [K] utilisant son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail situé à 12 kilomètres de son domicile, il y a lieu de retenir des frais de transports à hauteur de 115 euros.
Ses charges peuvent être évaluées à 2.452,48 euros.
La capacité réelle de remboursement de Madame [I] [K] est de 308,73 euros alors que le barème des saisies des rémunération retient une quotité saisissable de 864 euros.
Madame [I] [K] devra donc rembourser son passif selon les modalités du plan annexé à la présente décision tenant compte de l’actualisation de son passif et de la modeste réduction de sa capacité de remboursement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Déclare Madame [I] [K] en sa contestation des mesures imposées.
Dit que Madame [I] [K] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe à la présente décision à compter du 1er janvier 2025.
Dit que Madame [I] [K] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception.ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante.-
informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire.informer la commission de toute modification significatives de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune
Dit que les éventuelles économies réalisées par Madame [I] [K] supérieures à 1 500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables :
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures.doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur.doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement.
Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [9] aux fins d’inscription de la situation du débiteur.
Invite Madame [I] [K] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de leur budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 5] à [Localité 7].
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées.
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La juge
PLAN DE SURENDETTEMENT
DEBITEUR : Madame [I] [K]
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens, chambre de la proximité du 26 novembre 2024
RG n° 11 24 72
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/01/2025 au 01/02/2025
Mensualité du 01/03/2025 au 01/02/2028
Effacement
Restant dû fin
R1
CAF de la Somme / M03/001
459,91 €
0,00%
229,96 €
0 €
R2
[10] / 01831/00207097|X000105449
9 221,19 €
0,00%
256,14 €
0,15 €
0 €
R2
TRESORERIE GRAND AMIENS ET AMENDES / SDT 1055 [11910] EAU
1 751,68 €
0,00%
48,66 €
0 €
Total des mensualités
229,96 €
304,80 €
La Greffière La Juge
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