Monsieur et Madame [P] et [X] [B], en tant que preneurs, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux le 25 mai 2023 pour contester un congé signifié par Monsieur [T] [Y], le bailleur, le 31 janvier 2023. Ce congé visait la reprise de parcelles louées dans le cadre d’un bail datant du 5 mai 1998, en raison de l’âge de la retraite des preneurs. Ils ont également demandé la possibilité de céder ce bail à leur fille, une exploitante, qui répondrait aux conditions légales requises.
Demandes et procédures
Les preneurs ont réclamé 2000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à une audience le 11 septembre 2023, mais en l’absence d’accord, le dossier a été renvoyé à plusieurs reprises, avec une réinscription demandée par le conseil du bailleur le 4 juillet 2024. Lors de l’audience du 9 septembre 2024, le dossier a été de nouveau renvoyé au 14 octobre 2024.
Arguments des parties
Les preneurs ont maintenu leurs demandes, affirmant que leur fille participait à l’exploitation des parcelles et avait les moyens de le faire, soutenus par des attestations. En revanche, le bailleur a contesté la validité de ces attestations et a demandé le débouté des preneurs, arguant que ceux-ci n’avaient pas respecté leurs obligations contractuelles, notamment en matière de paiement des fermages et d’impôts fonciers.
Analyse des conditions de cession
Le tribunal a examiné les conditions de cession du bail, stipulées par l’article L 411-35 du code rural, qui impose que la cession soit consentie par le bailleur ou autorisée par le tribunal. Le bailleur a soutenu que le preneur n’était pas de bonne foi en raison de retards de paiement et que la bénéficiaire de la cession ne remplissait pas les conditions légales.
Évaluation de la participation à l’exploitation
Le tribunal a constaté que seul le preneur avait signé le bail, sans preuve de la coparticipation de l’épouse. Concernant les impayés, le tribunal a noté qu’un seul fermage n’avait pas été payé à temps, ce qui ne suffisait pas à prouver la mauvaise foi du preneur. De plus, la fille des preneurs a été jugée capable d’exploiter les terres, bien qu’elle n’ait pas d’autorisation personnelle d’exploiter.
Décision du tribunal
Le tribunal a finalement annulé le congé signifié par le bailleur, autorisé la cession du bail à la fille des preneurs, et condamné le bailleur à verser 1000 euros aux preneurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le bailleur a été débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
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