Tribunal judiciaire d’Amiens, 21 novembre 2024, RG n° 24/00024
Tribunal judiciaire d’Amiens, 21 novembre 2024, RG n° 24/00024

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Amiens

Thématique : Vente forcée et conditions de réalisation des transactions immobilières en cas de défaillance des débiteurs.

Résumé

Constitution des prêts

Le 12 mai 2006, la SA Financière de Crédit Immobilier de Picardie Champagne Ardennes a accordé à Monsieur [M] [O] et Madame [K] [I] deux prêts pour un montant total de 160.660 €, destinés à financer un immeuble situé à Abbeville. Le premier prêt, d’un montant de 18.000 €, était remboursable à un taux de 0 %, tandis que le second, de 142.660 €, était remboursable à un taux de 4,05 % la première année, puis à un taux variable. Des privilèges de prêteur de deniers ont été inscrits sur l’immeuble.

Mise en demeure et déchéance du terme

En mai 2021, la banque a mis en demeure les emprunteurs de régler des arriérés de 4.156,44 €. Suite à cela, en juin 2021, la banque a prononcé la déchéance du terme et a exigé le remboursement total des prêts, soit 142.660 € et 18.000 €. Monsieur [M] [O] a été déclaré en surendettement, avec un plan de vente de l’immeuble établi pour deux ans.

Commandement de payer et saisie immobilière

Le 22 janvier 2024, la SA Crédit Immobilier de France Développement a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière concernant l’immeuble. Ce commandement a été publié le 13 mars 2024. Les emprunteurs n’ayant pas satisfait à cette demande, la procédure de saisie a été poursuivie.

Audience d’orientation et demande de vente forcée

Lors de l’audience d’orientation du 20 juin 2024, la banque a demandé la vente forcée de l’immeuble, avec une mise à prix de 40.000 € et un montant de créance de 112.113,97 €. Monsieur [M] [O] a sollicité une vente amiable, mais Madame [K] [I] était absente.

Jugement du tribunal

Le 22 juillet 2024, le juge a constaté que les conditions pour une vente amiable n’étaient pas remplies et a ordonné la vente forcée de l’immeuble. Le prix de vente a été fixé à 40.000 €, et des modalités pour la visite des lieux ont été établies. L’adjudication a été programmée pour le 23 janvier 2025.

Décisions finales et notifications

Le jugement a été notifié aux parties, et les frais de vente ont été taxés à 3.116,29 €. La décision a été signée par le juge de l’exécution et le greffier, et le surplus des demandes a été rejeté.

DU : 21 Novembre 2024
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JUGEMENT

JUGE DE L’EXÉCUTION

Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

AFFAIRE

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

C/

[O]

Répertoire Général

N° RG 24/00024 – N° Portalis DB26-W-B7I-H5QD

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Expédition exécutoire le :

à : la SCP LEBEGUE DERBISE

à :

Expédition le :

à :

à:

Notification le :

à :

à:

RG : N° RG 24/00024 – N° Portalis DB26-W-B7I-H5QD

Tribunal judiciaire d’Amiens

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 379.502.644, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD, dont le siège social se trouve 7 rue de Tenremonde 59000 LILLE par suite d’une fusion absorption approuvée suivant décisions du conseil d’administration des 13 et 20 juillet 2016 (venant lui-même aux droits de la FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNES et de la FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD PAS DE CALAIS suivant décision des AG des actionnaires des 2 Stés concernées, en date du 31 juillet 2009)
39 rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS

POURSUIVANT LA VENTE

A :

Monsieur [M] [Y] [U] [O]
né le 18 Juillet 1965 à PARIS (SOMME)
227 Chaussée de Rouvroy
80100 ABBEVILLE
représenté PAR Me DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE

Madame [K] [T] [W] [I]
née le 20 Février 1958 à PARIS (SOMME)
28 rue de l’Eglise
80100 ABBEVILLE
non comparante, ni représentée

PARTIES SAISIES

LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 17 octobre 2024, devant :

Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, Greffière

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié dressé par Maître [F] [V], notaire à Abbeville (Somme), le 12 mai 2006, la SA Financière de Crédit Immobilier de Picardie Champagne Ardennes, a consenti à Monsieur [M] [O] et à Madame [K] [I] un prêt « NOUVEAU PRET 0% NON ELL FGAS », n°701 4000 1519 6002, d’un montant de 18.000 €, remboursable en 264 mensualités au taux débiteur de 0 %, et un prêt « PNR SERENITE 10 », n°701 4000 1519 6001, d’un montant de 142.660 €, remboursable en 324 mensualités au taux débiteur de 4,05 % la première année puis à un taux variable, destinés à financer un immeuble sis 227 chaussée de Rouvroy à 80000 Abbeville.

Elle bénéficie sur l’immeuble d’une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée le 10 juillet 2006, volume 2006 V, n°1451, rectifiée le 31 août 2006, volume 2006 D, n°8161, et d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée le 10 juillet 2006, volume 2006 V, n°1452.

La banque a mis en demeure Monsieur [M] [O] et Madame [K] [I] d’avoir à payer la somme de 4.156,44 € d’arriérés par courriers recommandés du 7 mai 2021.

La banque a procédé à la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [M] [O] et Madame [K] [I] d’avoir à payer les sommes de 142.660 € et de 18.000 € au titre du solde des prêts par courriers recommandés du 18 juin 2021, réceptionné le 23 juin 2021 pour ce qui concerne Monsieur [M] [O] et non réclamé pour ce qui concerne Madame [K] [I].

Monsieur [M] [O] a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et un plan pour vendre l’immeuble pendant deux ans a été mis en place débutant le 31 décembre 2021 pour expirer le 31 décembre 2023.

Entre-temps, Monsieur [M] [O] a déposé un nouveau dossier de surendettement qui a été déclaré irrecevable par la commission le 27 février 2024.

Par acte du 22 janvier 2024, la SA Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Nord, venant lui-même aux droits de la Financière Régionale de Crédit Immobilier de Picardie Champagne Ardennes, a fait délivrer à Monsieur [M] [O] (remis à Etude) et à Madame [K] [I] (remis à personne) un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un ensemble immobilier sis 227 chaussée de Rouvroy à 80000 Abbeville, cadastré section AS, n°140, pour 14 a 46 ca.

Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service de la publicité foncière de la Somme, le 13 mars 2024, volume 2024 S, n°10.

Monsieur [M] [O] et Madame [K] [I] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement ressortant du commandement de payer valant saisie immobilière du 22 janvier 2024, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie par exploit du 29 avril 2024, remis à Etude pour Monsieur [M] [O] et à personne pour Madame [K] [I].

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 30 avril 2024.

A l’audience d’orientation du 20 juin 2024, la SA Crédit Immobilier de France Développement a demandé au juge de l’exécution de prononcer la vente forcée du bien saisi avec une mise à prix de 40.000 €, de déterminer le montant de la créance à la somme de 112.113,97 €, provisoirement arrêtée au 15 janvier 2024, de déterminer les modalités de la visite selon leurs demandes, de désigner la SCP DALLENNES GAVOIS, commissaires de justice associés à Abbeville, pour procéder à la visite du bien et de taxer les frais préalables.

Elle ne s’est pas opposée à ce que soit ordonnée la vente amiable.

Madame [K] [I] était ni présente, ni représentée.

Monsieur [M] [O] était représenté par son conseil. Il a sollicité le prononcé de la vente amiable de l’immeuble et que le montant de la créance du poursuivant soit arrêté à la somme de 112.113,97 €.

Par jugement du 22 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal de céans a notamment :

– constaté que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
– mentionné que la créance de la SA Crédit Immobilier de France Développement à l’encontre de Madame [K] [I] et de Monsieur [M] [O] s’élève à la somme de 112.113,97 € en principal, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 15 janvier 2024 ;
– autorisé les débiteurs à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis ;
– dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 110.000 € ;
– dit que les frais taxés à la somme de 3.116,29 € seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente;
– dit que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix et des frais (notariés) de la vente à la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais taxés entre les mains du créancier poursuivant ;
– dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 17 octobre 2024 et réservé les dépens.

A l’audience de rappel du 17 octobre 2024, Madame [K] [I] était ni présente, ni représentée.

Monsieur [M] [O] était représenté par son conseil. Il a produit une lettre manuscrite établie par un dénommé Monsieur [G] [R] datée du 14 octobre 2024, déposée en l’Etude de Maître [A] [H], notaire à Abbeville, indiquant « se porter acquéreur de la maison réf [O]-[I] au prix de 105.000 € net vendeur ».

La SA Crédit Immobilier de France Développement était représentée par son conseil. Elle a indiqué que cette attestation ne valait pas réalisation de la vente et a maintenu sa demande de vente forcée dans les conditions de son exploit introductif d’instance du 29 avril 2024.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition, par décision réputée contradictoire non susceptible d’appel,

CONSTATE que Monsieur [M] [O] et Madame [K] [I] n’ont pas accompli les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable.

ORDONNE la reprise de la procédure.

ORDONNE la vente forcée de l’immeuble portant sur un ensemble immobilier sis 227 chaussée de Rouvroy à 80000 Abbeville, cadastré section AS, n°140, pour 14 a 46 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente :

Sur une mise à prix de 40.000 €

DÉSIGNE tout commissaire de justice de la SCP DALLENNES GAVOIS, commissaires de justice associés à ABBEVILLE, pour procéder à la visite des lieux dans les quinze jours qui précédent la vente.

DIT que le commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec les débiteurs ou les occupants.

DIT qu’à défaut, pour les débiteurs ou les occupants, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l’ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d’un serrurier et de la Force Publique.

DIT que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques à l’audience d’adjudication du :

JEUDI 23 JANVIER 2025 à 15 h 00
Tribunal judiciaire d’Amiens
8 rue Pierre Dubois
RDC, Salle 1
80000 Amiens

DIT que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l’avis prévu par l’article R 322-31 du CPCE pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l’avis simplifié prévu par l’article R 322-22 du même Code comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable.

DIT que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé.

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

RAPPELLE que les frais préalables de poursuite ont été taxés à la somme provisoire de 3.116,29 €.

DIT que l’éventuelle demande de taxe complémentaire devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée.

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l’initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.

REJETTE le surplus des demandes.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

 


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