Tribunal judiciaire d’Amiens, 21 novembre 2024, RG n° 23/00041
Tribunal judiciaire d’Amiens, 21 novembre 2024, RG n° 23/00041

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Amiens

Thématique : Suspension des procédures de saisie immobilière en raison d’une ouverture de redressement judiciaire

Résumé

Jugement initial et condamnation

Par jugement du Tribunal de commerce d’Amiens du 17 juillet 2012, confirmé par la Cour d’appel d’Amiens le 22 mai 2014, Monsieur [R] [M] a été condamné à verser au CREDIT DU NORD la somme de 110.228,88 € en principal, avec intérêts à compter du 17 février 2011.

Hypothèque judiciaire et cession de créance

Le CREDIT DU NORD a établi une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à Monsieur [R] [M], qui a été rendue définitive le 19 juin 2014. Cette créance a été cédée au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS le 19 avril 2021, avec notification à Monsieur [R] [M] le 31 mai 2021.

Commandement de payer et saisie immobilière

Le 10 mai 2023, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière sur l’immeuble de Monsieur [R] [M]. Ce commandement a été publié le 4 juillet 2023, puis corrigé le 11 juillet 2023. Faute de paiement, la procédure de saisie immobilière a été engagée.

Assignation et demandes du créancier

Le 31 août 2023, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS a assigné Monsieur [R] [M] devant le juge de l’exécution, ainsi que l’URSSAF DE PICARDIE et le Centre des Finances Publiques. Il a été demandé de constater la régularité des assignations, de statuer sur les contestations, de mentionner le montant de la créance, et d’ordonner la vente forcée de l’immeuble.

Déclarations de créance et audience

L’URSSAF DE PICARDIE a déclaré sa créance au greffe pour un montant de 76.122 € le 17 octobre 2023. Lors de l’audience du 25 janvier 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS a reconnu une créance actualisée de 115.336,87 € au 19 décembre 2023 et a maintenu ses demandes tout en n’opposant pas la vente amiable sollicitée par Monsieur [R] [M].

Jugement du 21 mars 2024

Le juge de l’exécution a constaté que les conditions de la procédure étaient réunies, a autorisé la vente amiable de l’immeuble, et a fixé un prix minimum de 340.000 €. Il a également taxé les frais de poursuite à 4.384,77 € et a précisé les modalités de la vente.

Procédure de redressement judiciaire

Lors de l’audience du 17 octobre 2024, Monsieur [R] [M] a informé que le Tribunal de commerce d’Amiens avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre le 6 juin 2024. Il a demandé la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de cette nouvelle situation.

Opposition à la suspension de la saisie

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS s’est opposé à la demande de suspension, arguant que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire ne justifiait pas cette mesure. L’URSSAF DE PICARDIE était représentée, tandis que le Centre des Finances Publiques ne l’était pas.

Décision du juge de l’exécution

Le juge a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Il a réservé les dépens et les demandes des parties, sans statuer sur l’orientation de la procédure de vente forcée.

DU : 21 Novembre 2024
—————————

JUGEMENT

JUGE DE L’EXÉCUTION

Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

AFFAIRE

FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS

C/

[M]

Répertoire Général

N° RG 23/00041 – N° Portalis DB26-W-B7H-HVLW

————————–

Expédition exécutoire le :

à : la SCP LEBEGUE DERBISE

à : la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG

Expédition le :

à :

à:

Notification le :

à :

à:

RG : N° RG 23/00041 – N° Portalis DB26-W-B7H-HVLW

Tribunal judiciaire d’Amiens

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS
représenté par la société MCS ET ASSOCIES 256 bis rue des Pyrénées 75020 PARIS,
venant aux droits du CREDIT DU NORD 28 place Rihour 59800 LILLE (cession créances du 19/04/2021)
EUROTITRISATION
12 rue James Watt
93200 SAINT DENIS
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS

POURSUIVANT LA VENTE
URSSAF DE PICARDIE
1 Avenue du Danemark
80000 AMIENS
représentée par Maître Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocats au barreau d’AMIENS

TRESOR PUBLIC
1-3 rue Pierre Rollin
80000 AMIENS
non comparante, ni représentée

CREANCIERS INSCRITS

A :

Monsieur [R] [O] [W] [M]
né le 10 Septembre 1962 à SENLIS LE SEC (SOMME)
25 Chemin des Flammes
Résidence du Tortillard
80300 ALBERT
représenté par Me Margot ROBIT, avocat au barreau d’AMIENS

PARTIE SAISIE

LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 17 octobre 2024, devant :

Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, Greffière

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du Tribunal de commerce d’Amiens du 17 juillet 2012, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 22 mai 2014, Monsieur [R] [M] a été condamné à payer au CREDIT DU NORD la somme de 110.228,88 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2011.

Le CREDIT DU NORD a pris une hypothèque judiciaire provisoire, rendue définitive le 19 juin 2014, renouvelée depuis, sur un immeuble appartenant à Monsieur [R] [M] sis 17 rue de Birmingham, cadastré section AV, n°426, à 80300 Albert.

Le CREDIT DU NORD a cédé sa créance au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS le 19 avril 2021, dénoncée à Monsieur [R] [M] le 31 mai 2021.

Par acte du 10 mai 2023, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, a fait délivrer à Monsieur [R] [M] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un ensemble immobilier sis 17 rue de Birmingham, cadastré section AV, n°426, à 80300 Albert.

Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service de la publicité foncière de la Somme, le 4 juillet 2023, volume 2023 S, n°40, puis après correction le 11 juillet 2023, volume 2023 S, n°43.

Monsieur [R] [M] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement ressortant du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 mai 2023, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.

Par actes du 31 août 2023, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, a fait délivrer à Monsieur [R] [M] assignation à comparaître devant le juge de l’exécution, et a l’URSSAF DE PICARDIE et au Centre des Finances Publiques – TRESOR PUBLIC, assignation à comparaître devant le juge de l’exécution et dénonciation du commandement de saisie immobilière délivré le 10 mai 2023 à Monsieur [R] [M] valant saisie des biens immobiliers et sommation de prendre connaissance des conditions de la vente et d’avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi, en audience d’orientation.

Il a été sollicité de voir :
– constater que les créanciers inscrits ont été régulièrement assignés et sommés ;
– statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
– mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 27 mars 2023 à la somme de 172.838,40 € en principal, intérêts, frais et autres accessoires ;
– ordonner la vente forcée de l’immeuble sis 17 rue de Birmingham, cadastré section AV, n°426, à 80300 Albert, sur la mise à prix de 30.000 €, dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision ;
– dire et juger que les visites auront lieu du lundi au vendredi de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures dans le courant des trois semaines qui précèderont la date de l’audience d’adjudication qui sera fixée ;
– désigner pour faire visiter l’immeuble la SCP KETELS HAUDIQUET BADEROT, commissaire de justice à PERONNE ;
– dire que le commissaire de justice pourra se faire assister par la force publique et un serrurier si besoin est ;
– aménager la publicité légale comme ci-dessus indiqué :
– dire que l’avis prévu à l’article R 322-31 pourra être établi en caractères de corps 24, sur format A3 (40 cm X 29,7 cm) ;
– dire que l’avis simplifié de l’article R 322-32 comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte permettant d’identifier les caractéristiques essentielles du bien à vendre, et que la poursuivante pourra y préciser, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
– taxer les frais de poursuites engagés par le créancier poursuivant ;
– ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

Le créancier poursuivant a déposé le cahier des conditions de vente au greffe du juge de l’exécution du tribunal de céans le 4 septembre 2023.

Un Dire de dépôt d’un procès-verbal descriptif complémentaire a été déposé au greffe le 15 septembre 2023.

L’URSSAF DE PICARDIE a déclaré sa créance au greffe pour la somme en principal de 76.122 €, au 22 février 2019, le 17 octobre 2023.

A l’audience de renvoi du 25 janvier 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue pour être plaidée, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS était représenté par son conseil.

Il a reconnu que des sommes perçues ne figuraient pas à son décompte du 27 mars 2023 présentant un total dû de 172.838,40 €, et que la somme due est en réalité de 115.336,87 € au 19 décembre 2023, tenant compte des versements effectués.

Il a maintenu pour le reste ses demandes et ne s’est pas opposé à la demande de vente amiable qui serait formulée par Monsieur [R] [M].

Monsieur [R] [M] était représenté par son conseil. Il n’a pas formé d’observation particulière sur le décompte actualisé produit par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS. Il a sollicité la vente amiable de l’immeuble et a produit à cet effet deux mandats de vente établis le 1er décembre 2023 auprès de l’office notarial de Maître [F], notaire à Albert, l’un pour l’immeuble dont s’agit pour un montant net vendeur de 420.000 € et l’autre pour le fonds de commerce, pour un montant net vendeur de 390.000 €.

L’URSSAF DE PICARDIE était représentée par son conseil.

Le Centre des Finances Publiques – TRESOR PUBLIC, n’était pas représenté.

Par jugement du 21 mars 2024, le juge de l’exécution a :

* constaté que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
* mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS à l’encontre de Monsieur [R] [M] s’élève à la somme de 115.336,87 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte arrêté au 19 décembre 2023 ;
*autorisé Monsieur [R] [M] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble sis 17 rue de Birmingham, cadastré section AV, n°426, à 80300 Albert ;
* fixé à la somme de 340.000 € hors frais et hors droits le montant du prix en deçà duquel l’immeuble en question ne pourra être vendu ;
* taxé à la somme de 4.384,77 € les frais de poursuite ;
* dit que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
* que conformément à l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix et des frais (notariés) de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ;
* que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution.
* que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 20 juin 2024 ;
* rappelé qu’en vertu de l’article R 322-21, alinéa 4, du Code des procédures civiles d’exécution, aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction de l’acte authentique de vente ;
* rappelé que la décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
* rappelé au débiteur qu’il doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ces diligences et, qu’à défaut, il pourra à tout moment assigner le débiteur afin de reprendre la procédure sur vente forcée ;
* réservé les dépens de la présente instance ;
* dit que pour la notification du présent jugement, il sera procédé dans les formes prévues à l’article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile et à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution ;
* rejeté le surplus des demandes.

A l’audience de renvoi du 17 octobre 2024, Monsieur [R] [M] était représenté par son conseil. Il a indiqué que par jugement du 6 juin 2024 du Tribunal de commerce d’Amiens, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre et que la SELAS MJS PARTNERS a été nommée en qualité de mandataire judiciaire puis, que selon jugement du 6 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Amiens a, substituant aux termes du jugement du 6 juin 2024, « ouvert par application des articles L 631-1 et suivants et L 681-2 III du Code de commerce, le redressement judiciaire affectant les patrimoines professionnels et personnels de : Monsieur [M] [R] café bar jeux brasserie salle d’animations 2b all. Charles Quéret à 80300 Albert 1994A60003 inscrit au RCS d’Amiens sous le numéro 393 389 200… ».

Il a dans ces conditions sollicité que soit constatée l’arrêt et, le cas échéant, la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, représentée par la société MCS ET ASSOCIES, à son encontre par l’effet du jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice en date du 6 juin 2024, débouter les créanciers poursuivants et inscrits de toutes demandes plus amples ou contraires et de statuer ce que de droit pour le surplus.

En l’état de ses dernières conclusions non modifiées, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS s’est opposé à la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière en raison des termes restrictifs du jugement d’ouverture du redressement judiciaire et a sollicité que soit ordonnée la vente forcée en raison de l’échec de la vente amiable.

L’URSSAF DE PICARDIE était représentée par son conseil.

Le Centre des Finances Publiques – TRESOR PUBLIC -, n’était pas représenté à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

Par mention au dossier, le juge de l’exécution a sollicité de Monsieur [R] [M] la mise en cause du mandataire judiciaire, la SELAS MJS PARTNERS, et sa justification, le dossier étant rappelé à l’audience du 21 novembre 2024 et le délibéré maintenu à cette date.

Par conclusions signifiées en cours de délibéré, la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [D] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [E] [M] selon jugement du tribunal de commerce d’Amiens du 6 juin 2024, et la SELARL V&V, prise en la personne de Maître [U] [K], en sa qualité d’administrateur judiciaire de Monsieur [E] [M] selon jugement du tribunal de commerce d’Amiens du 6 juin 2024, sont intervenus volontairement à la procédure.

Ils ont demandé qu’il leur soit donné acte de leur intervention volontaire et ont sollicité de la même façon l’arrêt et, le cas échéant, la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, représentée par la société MCS ET ASSOCIES, à l’encontre de Monsieur [E] [M] par l’effet du jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice du débiteur en date du 6 juin 2024.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DONNE ACTE à la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [D] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [E] [M] selon jugement du tribunal de commerce d’Amiens du 6 juin 2024, et à la SELARL V&V, prise en la personne de Maître [U] [K], en sa qualité d’administrateur judiciaire de Monsieur [E] [M] selon jugement du tribunal de commerce d’Amiens du 6 juin 2024, de leur intervention volontaire à la procédure.

CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée à l’égard de Monsieur [R] [M] par l’effet du jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 6 juin 2024, modifié par celui du 6 septembre 2024, rendus par le tribunal de commerce d’Amiens.

DIT n’y a pas lieu à ce stade de statuer sur l’orientation de la procédure en vente forcée.

DIT que les dépens et les demandes des parties seront réservés.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

 


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