Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Amiens
Thématique : Expertise judiciaire : conditions et implications de la participation des parties
→ RésuméExposé du litigeL’assignation en référé a été délivrée le 3 décembre 2024 par la SAS DALLAGE OUEST PARISIEN et la société GENERALI IARD à la SAS UNIBETON, qui exerce sous la dénomination HEIDELBERG MATERIALS France BETON. Les demandeurs cherchent à faire déclarer leur action recevable et fondée, à rendre opposable l’ordonnance de référé du 12 juillet 2024, et à garantir que les opérations d’expertise seront menées en présence de la société HEIDELBERG MATERIALS France BETON. L’affaire a été entendue le 8 janvier 2025. Comparution des partiesLes parties ont comparu par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs. La SAS DALLAGE OUEST PARISIEN et la société GENERALI IARD ont maintenu leurs demandes, tandis que la SAS UNIBETON a exprimé ses réserves concernant sa mise en cause et a demandé au juge de statuer sur les dépens. L’affaire a été mise en délibéré pour une ordonnance à rendre le 15 janvier 2025. Motifs de la décisionLe tribunal rappelle que, selon l’article 768 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de type « Dire et juger » ou « Donner acte » n’ont pas de valeur juridique. Concernant la demande d’expertise, le juge des référés peut ordonner des mesures d’instruction si un motif légitime existe. Les pièces versées aux débats montrent qu’il y a un motif légitime pour que la SAS UNIBETON participe aux opérations d’expertise. Dépens et article 700 du Code de procédure civileLe juge des référés statue sur les dépens selon l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile. En l’état actuel, les dépens sont laissés à la charge de la SAS DALLAGE OUEST PARISIEN et de la société GENERALI IARD, qui ont un intérêt à la mesure, sauf récupération éventuelle au fond. Décision finaleLe président, statuant en référé, déclare que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [S] sont communes et opposables à la SAS UNIBETON. L’expert devra convoquer toutes les parties pour recueillir leurs observations. Les dépens de l’instance sont laissés à la charge de la SAS DALLAGE OUEST PARISIEN et de la société GENERALI IARD. |
DU : 15 Janvier 2025
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ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
S.A.S. DALLAGE OUEST PARISIEN, Société GENERALI IARD
C/
S.A.S. UNIBETON
Répertoire Général
N° RG 24/00496 – N° Portalis DB26-W-B7I-IE3Z
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Expédition exécutoire le : 15 Janvier 2025
à : [U] [Z]
à :Maître Aurélien DESMET
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Expédition le :
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à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. DALLAGE OUEST PARISIEN (RCS DE VERSAILLES 517 796 033)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS, Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET – ZANATI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société GENERALI IARD (RCS DE PARIS 552 062 663)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS, Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET – ZANATI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
– DEMANDEUR(S) –
ET :
S.A.S. UNIBETON exerçant sous la dénomination HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETON (RCS DE NANTERRE 642 016 166)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS
– DÉFENDEUR-
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 3 décembre 2024 délivrée par la SAS DALLAGE OUEST PARISIEN et la société GENERALI IARD à la SAS UNIBETON exerçant sous la dénomination HEIDELBERG MATERIALS France BETON, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer l’action de la société DALLAGE OUEST PARISIEN et la compagnie GENERALI IARD recevable et bien fondée ;Rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire d’AMIENS en date du 12 juillet 2024 à la société HEIDELBERG MATERIALS France BETON ;Déclarer que les opérations d’expertise de Monsieur [B] [S] seront menées au contradictoire de la société HEIDELBERG MATERIALS France BETON ;Réserver les dépens de l’instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 8 janvier 2025.
SAS DALLAGE OUEST PARISIEN et la société GENERALI IARD ont comparu par leur conseil et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SAS UNIBETON exerçant sous la dénomination HEIDELBERG MATERIALS France BETON a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Donner acte à la société HM France BETON de ses plus vives protestations et réserves sur sa mise en cause ; Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 15 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 12 juillet 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [S] par ordonnance de référé en date du 12 juillet 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n° 24/240 à la SAS UNIBETON exerçant sous la dénomination HEIDELBERG MATERIALS France BETON ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS DALLAGE OUEST PARISIEN et la société GENERALI IARD, au besoin les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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