Tribunal judiciaire d’Amiens, 15 janvier 2025, RG n° 24/00443
Tribunal judiciaire d’Amiens, 15 janvier 2025, RG n° 24/00443

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Amiens

Thématique : Expertise judiciaire : conditions et implications des mesures d’instruction préventives

Résumé

Exposé du Litige

La SAS SOPTOL a engagé une procédure en référé contre la SAS BUILD.ING et la SAS RAMERY TRAVAUX PUBLICS, demandant la reconnaissance de sa recevabilité et de la légitimité de sa demande. Elle a sollicité la déclaration de certaines ordonnances du Tribunal Judiciaire d’Amiens comme communes et opposables aux deux sociétés, ainsi que la poursuite des opérations d’expertise en leur présence. L’affaire a été entendue le 8 janvier 2025, après plusieurs renvois.

Demandes des Parties

La SAS SOPTOL a demandé au juge de déclarer sa demande recevable, de débouter la SAS RAMERY TRAVAUX PUBLICS de ses demandes, et de condamner solidairement les deux sociétés à lui verser une somme au titre des frais. De son côté, la SAS BUILD.ING a demandé le déboutement de la SAS SOPTOL et a contesté la demande d’expertise. La SAS RAMERY TRAVAUX PUBLICS a demandé à être mise hors de cause et a également contesté les demandes de la SAS SOPTOL.

Motifs de la Décision

Le tribunal a rappelé que, selon l’article 768 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées. Concernant la demande d’expertise, le juge a noté qu’il existe un motif légitime pour que la SAS SOPTOL puisse demander la participation des deux sociétés aux opérations d’expertise, en raison des désordres potentiels liés à leur intervention. Les éléments de preuve fournis ont justifié la nécessité de l’expertise.

Dépens et Article 700

Le tribunal a décidé de laisser les dépens à la charge de la SAS SOPTOL, qui a intérêt à la mesure, tout en rejetant les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le juge a estimé que l’équité et la nature du litige ne justifiaient pas une condamnation des autres parties à payer des frais supplémentaires.

Conclusion

Le président a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés BUILD.ING et RAMERY TRAVAUX PUBLICS, ordonnant que l’expert convoque à nouveau toutes les parties pour recueillir leurs observations. Les demandes de la SAS SOPTOL au titre des frais ont été rejetées, et les dépens ont été laissés à sa charge.

DU : 15 Janvier 2025
__________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun

AFFAIRE :

S.A.S. SOPTOL

C/

S.A.S. BUILD.ING, S.A.S. RAMERY TRAVAUX PUBLICS

Répertoire Général

N° RG 24/00443 – N° Portalis DB26-W-B7I-IDSW
__________________

Expédition exécutoire le : 15 Janvier 2025

à : Maître Marion MANGOT
à :Maître Aurélien DESMET
à :Maître Franck DERBISE
à :

Expédition le :

à :
à :
à :
à :
à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE
du
QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________

Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A.S. SOPTOL (RCS D’AMIENS 340 247 121)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau d’AMIENS

– DEMANDEUR-

ET :

S.A.S. BUILD.ING (RCS DE CHALONS EN CHAMPAGNE 849 822 838)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS

S.A.S. RAMERY TRAVAUX PUBLICS (RCS DE LILLE METROPOLE 617 120 118)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS

– DÉFENDEUR(S) –

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé en date des 24 et 25 octobre 2024 délivrées par la SAS SOPTOL à la SAS BUILD.ING et la SAS RAMERY TRAVAUX PUBLICS, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer la SAS SOPTOL recevable et bien fondée en sa demande ;Déclarer communes et opposables aux sociétés BUILD.ING et RAMERY TRAVAUX PUBLICS :L’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AMIENS en date du 21 février 2024, désignant Madame [E] [N] en qualité d’expert judiciaire, dénoncée en tête des présentes ;L’ordonnance de remplacement d’expert rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d’AMIENS, le 15 mars, désignant Monsieur [Y] [D] en qualité d’expert judiciaire, dénoncée en tête des présentes ;Déclarer que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [D] se poursuivront au contradictoire des sociétés BUILD.ING et RAMERY où elles dûment convoquées ;Réserver les frais et dépens de l’instance ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 8 janvier 2025.

La SAS SOPTOL a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Déclarer la SAS SOPTOL recevable et bien fondée en sa demande ;Débouter la société RAMERY TRAVAUX PUBLICS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Déclarer communes et opposables aux sociétés BUILD.ING et RAMERY TRAVAUX PUBLICS :L’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AMIENS en date du 21 février 2024, désignant Madame [E] [N] en qualité d’expert judiciaire, dénoncée en tête des présentes ;L’ordonnance de remplacement d’expert rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d’AMIENS, le 15 mars 2024, désignant Monsieur [Y] [D] en qualité d’expert judiciaire, dénoncée en tête des présentes ;Déclarer que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [D] se poursuivront au contradictoire des sociétés BUILD.ING et RAMERY TRAVAUX PUBLICS où elles seront dûment convoquées ;Condamner solidairement les sociétés BUILD.ING et RAMERY TRAVAUX PUBLICS à payer à la société SOPTOL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum les sociétés BUILD.ING et RAMERY TRAVAUX PUBLICS aux entiers frais et dépens de l’instance ;
La SAS BUILD.ING a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Débouter la SAS SOPTOL de sa demande tendant à voir rendre communes et opposables à la société BUILD.ING les opérations d’expertise confiées à Madame [E] [N]-[X] remplacée par Monsieur [Y] [D] ; Subsidiairement, donner acte à la SAS BUILD.ING de ses protestations et réserves ;En tout état de cause, débouter la SAS SOPTOL de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Condamner la SAS SOPTOL au entiers dépens ;
La SAS RAMERY TRAVAUX PUBLICS a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
A titre principal, mettre hors de cause la société RAMERY TRAVAUX PUBLICS ;Débouter la société SOPTOL de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société RAMERY TRAVAUX PUBLICS ;Rejeter toutes conclusions contraires ;A titre subsidiaire, prendre acte à la concluante de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée ;Recevoir les protestations et réserves de la concluante ;En tout état de cause, condamner la société SOPTOL à régler à la société RAMERY TRAVAUX PUBLICS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société SOPTOL aux entiers frais ;
Vu les dernières écritures des parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 15 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance du 21 février 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;

Vu l’ordonnance du 15 mars 2024 rendue par le Président de ce Tribunal désignant Monsieur [Y] [D] en remplacement de Madame [E] [N] ;

DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé en date du 15 mars 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n° 23/299 et confiées à Monsieur [Y] [D] à la SAS BUILD.ING et la SAS RAMERY TRAVAUX PUBLICS ;

DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS SOPTOL, au besoin l’y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon