Transmission de la licence de marque

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Transmission de la licence de marque

L’Essentiel : La transmission de la licence de marque est régie par l’article L.714-1 du code de la propriété intellectuelle, stipulant que les droits d’une marque sont transmissibles indépendamment de l’entreprise qui les exploite. En cas de rachat d’une société en liquidation, la question de la transmission de la licence se pose. Selon l’article L.642-7 du code du commerce, le tribunal détermine les contrats nécessaires au maintien de l’activité. Dans une affaire récente, un contrat de licence stipulait qu’il ne pouvait être transféré sans consentement. Ainsi, le cessionnaire n’a pas acquis la licence, n’étant pas expressément incluse dans le plan de cession.

Opérations commerciales sur une marque

En application de l’article L.714-1 du code de la propriété intellectuelle, les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, indépendamment de l’entreprise qui les exploite ou les fait exploiter. La cession, même partielle, ne peut comporter de limitation territoriale.  Les droits attachés à une marque peuvent même faire l’objet en tout ou partie d’une concession de licence d’exploitation exclusive ou non exclusive ainsi que d’une mise en gage.

Rachat d’une société en liquidation

Dans cette affaire s’est posée la question de la transmission de la licence de marque au profit du repreneur d’une société ayant fait l’objet d’une procédure collective. Selon l’article L. 642-7 du code du commerce « le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l’article L. 642-13. Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire ».

En l’espèce, le contrat de licence de marque conclu entre les parties stipulait en son article titré « transmission du contrat » qu’il ne pourra « en aucun cas être transféré totalement ou partiellement directement ou indirectement à un tiers sans le consentement exprès du Concédant ou du Licencié, ni être considéré comme un élément d’actif du Licencié, être exploité par un administrateur judiciaire ou faire l’objet d’un apport en société » et que ce contrat pourra « néanmoins être transféré par le Concédant à toute société contrôlée par celui-ci au sens de l’article L 233 du code de commerce ».

Aux termes du jugement de cession des actifs de la société prononcé par le tribunal de commerce, qui a accepté l’offre de reprise de l’entreprise, le cessionnaire a acquis « l’universalité des éléments et droits incorporels du fonds de commerce appartenant au débiteur, soit la clientèle, les accords commerciaux, les noms et dénominations commerciales, les enseignes, les sigles, les marques, ainsi que toute autre marque, droits de propriétés industrielles et autre droit de propriété intellectuelle, ainsi que les noms commerciaux, noms de domaine et enseignes enregistrés au nom de la société ou détenus par cette dernière moyennant le prix de 100 000 euros hors taxe et hors droits ».

Il ressort donc du jugement que le contrat de licence de marque, que l’on peut assimiler à un contrat de service au sens de l’article L. 642-7 précité et qui ne faisait pas partie de l’offre de reprise du cessionnaire, n’a pas été expressément inclus dans le plan de cession de telle sorte qu’il ne peut être considéré comme avoir été transféré à la société cessionnaire qui ne peut être considérée comme tenue par les engagements nés de ce contrat en l’absence par ailleurs de consentement expresse à la reprise de ce contrat par le cessionnaire.

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Q/R juridiques soulevées :

Quels sont les droits attachés à une marque selon le code de la propriété intellectuelle ?

Les droits attachés à une marque, selon l’article L.714-1 du code de la propriété intellectuelle, sont transmissibles en totalité ou en partie. Cela signifie que ces droits peuvent être cédés à un tiers, indépendamment de l’entreprise qui les exploite.

Il est important de noter que la cession, même partielle, ne peut comporter de limitation territoriale. Cela garantit que les droits de marque restent valables dans tous les territoires où ils sont enregistrés.

De plus, ces droits peuvent faire l’objet d’une concession de licence d’exploitation, qu’elle soit exclusive ou non exclusive, ainsi que d’une mise en gage. Cela permet une flexibilité dans l’exploitation commerciale de la marque.

Comment se déroule la transmission de la licence de marque lors d’une liquidation ?

Lorsqu’une société est en liquidation, la transmission de la licence de marque au repreneur peut poser des questions juridiques complexes. Selon l’article L. 642-7 du code du commerce, le tribunal détermine quels contrats sont nécessaires au maintien de l’activité de l’entreprise en liquidation.

Le jugement qui arrête le plan de cession emporte cession de ces contrats, même si la cession est précédée d’une location-gérance. Cela signifie que certains contrats, y compris ceux liés à la marque, peuvent être transférés au repreneur.

Cependant, si le contrat de licence de marque stipule qu’il ne peut être transféré sans le consentement des parties, cela complique la situation. Dans ce cas, le contrat de licence de marque n’est pas automatiquement inclus dans la cession des actifs de la société.

Quelles sont les implications d’un contrat de licence de marque dans une procédure de cession ?

Dans le cadre d’une cession d’actifs, le contrat de licence de marque peut être considéré comme un contrat de service. Dans l’affaire mentionnée, le jugement de cession a précisé que le cessionnaire a acquis l’universalité des éléments et droits incorporels du fonds de commerce, mais le contrat de licence de marque n’a pas été expressément inclus dans cette cession.

Cela signifie que le cessionnaire ne peut pas être considéré comme lié par les engagements nés de ce contrat, à moins qu’il n’y ait eu un consentement exprès à la reprise de ce contrat.

Ainsi, la non-inclusion du contrat de licence dans le plan de cession peut avoir des conséquences significatives pour le repreneur, qui ne pourra pas exploiter la marque sans l’accord du concédant.

Quels sont les éléments que le cessionnaire a acquis lors de la cession des actifs ?

Lors de la cession des actifs de la société, le cessionnaire a acquis une série d’éléments et de droits incorporels. Cela inclut la clientèle, les accords commerciaux, les noms et dénominations commerciales, ainsi que les enseignes et sigles.

En outre, le cessionnaire a également acquis les marques, les droits de propriété industrielle, et d’autres droits de propriété intellectuelle.

Cette acquisition a été réalisée moyennant un prix de 100 000 euros hors taxe et hors droits. Cependant, il est crucial de noter que le contrat de licence de marque n’a pas été inclus dans cette cession, ce qui limite les droits du cessionnaire concernant l’exploitation de la marque.


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