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En l’absence de stipulation contraire, la propriété matérielle des rushs appartient au producteur audiovisuel. Il est recommandé que le contrat de cession de droits précise que les droits d’exploitation dérivés incluent « le droit de reproduire et de représenter des rushes non montés ». Dans cette affaire, la société de production, titulaire du droit d’exploitation, était fondée…
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En l’absence de stipulation contraire, la propriété matérielle des rushs appartient au producteur audiovisuel. Il est recommandé que le contrat de cession de droits précise que les droits d’exploitation dérivés incluent « le droit de reproduire et de représenter des rushes non montés ». Dans cette affaire, la société de production, titulaire du droit d’exploitation, était fondée…
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En l’absence de stipulation contraire, la propriété matérielle des rushs appartient au producteur audiovisuel. Il est recommandé que le contrat de cession de droits précise que les droits d’exploitation dérivés incluent « le droit de reproduire et de représenter des rushes non montés ». Dans cette affaire, la société de production, titulaire du droit d’exploitation, était fondée…