L’Essentiel : Le tribunal judiciaire de GAP a, le 22 février 2021, établi une servitude de passage en faveur de Mme [Z] [R] [M], condamnant les propriétaires des fonds servants à verser 32.900 €. En réponse, Mme [V] [O] épouse [B] et M. [T] [O] ont interjeté appel. Le jugement a été signifié en février 2024, accompagné de commandements de payer pour 2989,28 €. Le 14 mars 2024, ils ont demandé l’annulation de ces commandements. Lors de l’audience du 5 décembre 2024, un sursis à statuer a été ordonné en attendant l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble.
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Exposé du litigeLe tribunal judiciaire de GAP a rendu un jugement le 22 février 2021, établissant une servitude de passage au profit de Mme [Z] [R] [M] et fixant l’indemnité des propriétaires des fonds servants, Mme [V] [O] épouse [B] et M. [T] [O], à 32.900 €. Les défendeurs ont été condamnés aux dépens et aux frais d’expertise. En réponse, Mme [V] [O] épouse [B] et M. [T] [O] ont interjeté appel de cette décision. Signification du jugement et commandements de payerLe jugement a été signifié à Mme [V] [O] épouse [B] le 14 février 2024 et à M. [T] [O] le 20 février 2024, accompagnés de commandements de payer pour un montant de 2989,28 €, correspondant aux frais d’expertise et aux dépens. Demande d’annulation des commandements de payerPar une assignation du 14 mars 2024, Mme [V] [O] épouse [B] et M. [T] [O] ont demandé au juge de l’exécution de déclarer le jugement du 22 février 2021 non avenu et d’annuler les commandements de payer. Ils ont également réclamé 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Audience et opposition de Mme [Z] [R] [M]Lors de l’audience du 5 décembre 2024, Mme [V] [O] épouse [B] et M. [T] [O] ont maintenu leurs demandes. Mme [Z] [R] [M] s’est opposée à ces demandes et a sollicité 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Demande de sursis à statuerMme [V] [O] épouse [B] et M. [T] [O] ont demandé un sursis à statuer, ce que Mme [Z] [R] [M] n’a pas contesté. Ils ont également interjeté appel du jugement du 22 février 2021, soutenant que celui-ci n’avait pas été signifié dans les six mois, ce qui le rendrait non avenu. Décision du juge de l’exécutionLe juge de l’exécution a ordonné un sursis à statuer en attendant l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble concernant l’appel du jugement du 22 février 2021. Il a également ordonné la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours, avec possibilité de réinscription sur demande de la partie la plus diligente. Les effets des commandements de payer ont été suspendus, et le jugement a été déclaré exécutoire de droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 478 du Code de procédure civile dans le cadre de la signification des jugements ?L’article 478 du Code de procédure civile stipule que : « Le jugement est réputé contradictoire lorsqu’il a été signifié à toutes les parties dans un délai de six mois à compter de sa date. À défaut, il est déclaré non avenu. » Dans le cas présent, Mme [V] [O] épouse [B] et M. [T] [O] soutiennent que le jugement du 22 février 2021 n’a pas été signifié dans le délai imparti de six mois, ce qui entraîne son caractère non avenu. Cette disposition vise à protéger les droits des parties en garantissant qu’elles soient informées des décisions de justice dans un délai raisonnable. Ainsi, si la signification n’est pas effectuée dans ce délai, le jugement perd son effet, ce qui justifie la demande de sursis à statuer formulée par les défendeurs. Il est donc essentiel de respecter ce délai pour assurer la sécurité juridique des décisions judiciaires. Quels sont les effets des commandements de payer en cas de sursis à statuer ?Les commandements de payer, en vertu de l’article 1er de la loi du 9 juillet 1991, sont des actes par lesquels un créancier demande à un débiteur de s’acquitter d’une somme d’argent. Dans le contexte de la présente affaire, le juge de l’exécution a rappelé que les effets des commandements de payer adressés le 14 février 2024 et le 20 février 2024 sont suspendus. Cela signifie que, tant que le sursis à statuer est en vigueur, les créanciers ne peuvent pas procéder à la saisie vente des biens des débiteurs. Cette suspension est une mesure de protection pour les débiteurs, leur permettant de contester la validité du jugement initial sans subir de conséquences immédiates sur leur patrimoine. Il est donc crucial de comprendre que le sursis à statuer a pour effet de geler les procédures d’exécution jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par la Cour d’appel. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire de droit dans ce jugement ?L’exécution provisoire de droit est régie par l’article 514 du Code de procédure civile, qui dispose que : « L’exécution provisoire est de droit lorsque la loi le prévoit. » Dans le cas présent, le jugement rendu par le juge de l’exécution bénéficie de cette exécution provisoire de droit. Cela signifie que, malgré le sursis à statuer, les effets du jugement initial peuvent être exécutés immédiatement, sauf si un appel est interjeté. Cependant, l’exécution provisoire ne doit pas être confondue avec l’exécution définitive, car elle est susceptible d’être remise en cause par la décision de la Cour d’appel. Ainsi, les parties doivent être conscientes que, même si le jugement est exécutoire, son caractère définitif dépendra de l’issue de l’appel en cours. Cette situation souligne l’importance de la procédure d’appel dans la protection des droits des parties en litige. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/03150 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4VJV
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 16/01/2025
à Me GRAAFLAND – Me GIRAUD
Copie aux parties délivrée le 16/01/2025
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Décembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Maria GRAAFLAND de la SELARL PACTA JURIS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Maria GRAAFLAND de la SELARL PACTA JURIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Z] [R] [M]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
Par jugement du 22 février 2021, le tribunal judiciaire de GAP a ordonné l’établissement d’une servitude de passage, au profit, notamment, de Mme [Z] [R] [M], et liquidé l’indemnité des propriétaires des fonds servants, à savoir, notamment, Mme [V] [O] épouse [B] et M. [T] [O], à la somme de 32.900 €. Les défendeurs à l’instance devant le tribunal judiciaire de GAP, dont Mme [V] [O] épouse [B] et M. [T] [O], ont été condamnés aux dépens et au paiement des frais d’expertise.
Mme [V] [O] épouse [B] et M. [T] [O] ont interjeté appel de la décision.
Le jugement a été signifié à Mme [V] [O] épouse [B] le 14 février 2024 et à M. [T] [O] le 20 février 2024, avec délivrance de commandements de payer aux fins de saisie vente portant sur la somme de 2989,28€ correspondant aux frais d’expertise et aux dépens de l’instance devant le tribunal judiciaire de GAP.
Par assignation du 14 mars 2024, Mme [V] [O] épouse [B] et M. [T] [O] demandent au juge de l’exécution de déclarer le jugement du 22 février 2021 non avenu et par conséquent d’annuler les commandements de payer aux fins de saisie vente délivrés les 14 et 20 février 2024, outre la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 05 décembre 2024, Mme [V] [O] épouse [B] et M. [T] [O] maintiennent les demandes aux termes de leur assignation.
Mme [Z] [R] [M] s’oppose aux demandes de Mme [V] [O] épouse [B] et M. [T] [O] et sollicite la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à statuer
Mme [V] [O] épouse [B] et M. [T] [O] sollicitent un sursis à statuer et Mme [Z] [R] [M] ne s’oppose pas à la demande.
Mme [V] [O] épouse [B] et M. [T] [O] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de GAP rendu le 22 février 2021. Aux termes des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état de Mme [Z] [R] [M] (pièce n°7), il apparaît que Mme [V] [O] épouse [B] et M. [T] [O] ont demandé au conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de constater le caractère non avenu du jugement du 22 février 2021, sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile au motif que le jugement n’avait pas été signifié dans les 6 mois, alors que le jugement était réputé contradictoire.
La Cour d’appel a donc été saisie de la même prétention, fondée sur le même moyen, que le juge de l’exécution dans le présent litige.
Il y a donc lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble, sur appel du jugement du 22 février 2021.
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble, sur appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de GAP le 22 février 2021 ;
ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours et dit qu’elle sera réinscrite sur la demande de la partie la plus diligente, à charge pour elle de justifier de l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble ;
RAPPELLE que les effets des commandements de payer aux fins de saisie vente adressés le 14 février 2024 à Mme [V] [O] née [B] et le 20 février 2024 à [T] [O], sur le fondement du jugement rendu par le tribunal judiciaire de GAP le 22 février 2021, sont suspendus ;
RESERVE les moyens et prétentions des parties, ainsi que les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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