Statut des danseuses du Crazy Horse

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Statut des danseuses du Crazy Horse

Mme C. contre Crazy Horse

Mme C. a été engagée par la SAS ALIN ET COMPAGNIE qui exploite le CRAZY HORSE de Paris en qualité de danseuse suivant contrats à durée déterminée successifs d’usage avec un cachet de base par soirée de deux représentations. Invoquant l’application de la convention collective des Théâtres Privés, Mme C. a saisi avec succès les tribunaux pour obtenir le solde conventionnel restant du.

Convention collective nationale des théâtres privés

En défense, le CRAZY HORSE faisait valoir qu’il avait une activité de cabaret où spectacle et consommation sont liés en permanence, ce fait entraînant l’inapplication de la convention collective nationale des théâtres privés. Les juges ont écarté ce moyen de défense et ont appliqué la convention collective nationale des théâtres privés du 25 novembre 1977. En l’espèce, le CRAZY HORSE est installé en un lieu fixe, a un caractère privé, non subventionné. Les spectacles produits sont des spectacles vivants à caractère chorégraphiques impliquant essentiellement des danseuses. Si le CRAZY HORSE a pour activité liée la restauration, celle-ci n’est que complémentaire. En effet, la clientèle ne fréquente cet établissement qu’en raison des spectacles vivants produits dans le temps de la restauration. De surcroît, la convention collective des théâtres privés mentionne dans sa grille de salaires, la rémunération des danseurs de revue.

Pour rappel, le champ d’application de la convention collective nationale des théâtres privés du 25 novembre 1977, étendue par arrêté du 03 août 1993, concerne « toutes entreprises en lieux fixes, privées, non directement subventionnées de façon régulière par l’Etat et/ou les collectivités territoriales, du territoire national, se livrant en tout ou partie, à des activités de spectacle vivant, tels que spectacles dramatiques, lyriques ou chorégraphiques, de variétés ou concerts ». En vertu de l’ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles en sa rédaction issue de la loi du 18 mars 1999 le spectacle vivant est défini comme celui qui ‘en vue de la représentation en public d’une oeuvre de l’esprit s’assure la présence physique d’au moins un artiste de spectacle percevant une rémunération. Aux termes de l’article L. 7121-3 du code du travail, sont considérés comme artistes du spectacle, notamment, « l’artiste lyrique, l’artiste dramatique, l’artiste chorégraphique, l’artiste de variété, le musicien, le chansonnier, l’artiste de complément, le chef d’orchestre, l’arrangeur-orchestreur et pour l’exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène ».

Critères pour déterminer la convention collective applicable

Concernant la détermination de la convention collective applicable, seule compte l’activité exercée par l’employeur. A ce titre, les juges écartent car sans portée, les éléments tels que : i) les avis d’une chambre Syndicale, ii) les avis de l’inspection du Travail (qui ne lient pas les juridictions), iii) le fait qu’une nouvelle convention collective soit en cours de négociation (une telle convention même signée ne pouvant avoir un effet rétroactif). Seule l’activité de l’entreprise détermine l’application ou non de telle ou telle convention collective, peu important les conditions de travail applicables (un ou deux show ou pluridisciplinarité notamment). Seule l’activité de l’entreprise doit en effet être prise en considération pour déterminer l’application ou non de la convention collective des théâtres privés, laquelle, étendue, s’impose à toutes les entreprises entrant dans son champ d’application.

Quid des autres cabarets ?

A noter que des cabarets tels le LIDO ou le MOULIN ROUGE ont conclu des accords d’entreprises excluant l’application de la convention collective des théâtres privés.

 


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