Danse et lumières
Les spectacles associant danse et jeux de lumières ont été qualifiés d’œuvres de collaboration. L’éclairage de la scène, le jeu des lumières et la projection sur le fond de la scène d’images animées, synchronisées avec le spectacle dansé, constitue une partie intégrale .de la mise en scène. Cette mise en scène est constituée d’une prestation de danse, accompagnée d’une musique et valorisée par un éclairage et une projection vidéo, ces différents éléments étant interdépendants les uns des autres, et la contribution du chorégraphe à cette mise en scène ne peut être séparée de celles des autres co-auteurs.
En l’espèce, les mouvements effectués par les danseurs, leurs enchaînements et leur rythme, étaient fonction de la musique diffusée et de l’éclairage projetée sur la scène. En effet, il apparaît que la chorégraphie a été décidée pour être représentée avec des jeux de lumière déterminés de manière synchronisée, et être accompagnée d’une musique choisie. Par conséquent, la chorégraphie a été qualifiée d’œuvre de collaboration. Conséquence importante de cette qualification, en cas de contrefaçon, le chorégraphe doit impérativement mettre en cause l’ensemble des coauteurs du spectacle, sous peine d’être déclaré irrecevable à agir.
Œuvre de collaboration
Pour rappel, l’article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle (CPI) définit l’œuvre de collaboration comme l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ». L’article L113-3 du CPI indique également que « 1″oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord ».