L’Essentiel : Le titulaire d’une marque enregistrée peut interdire l’usage d’un signe identique par un tiers uniquement si quatre conditions sont réunies : l’usage doit se faire dans la vie des affaires, sans consentement du titulaire, pour des produits ou services identiques à ceux de la marque, et il doit porter atteinte aux fonctions de la marque, notamment celle de garantir la provenance des produits. En cas de contrefaçon, la responsabilité civile de l’auteur est engagée. L’appréciation du risque de confusion se fait de manière globale, tenant compte de l’impression d’ensemble produite par les signes en cause.
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Signes similaires : les conditions de la contrefaçonLe titulaire d’une marque enregistrée ne peut interdire l’usage par un tiers d’un signe identique à sa marque que si les quatre conditions suivantes sont réunies : – cet usage doit avoir lieu dans la vie des affaires ; La priorité de marqueLe règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire a été codifié à droit constant par le règlement (CE) 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, puis par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne qui, aux termes de l’article 9 paragraphe 2, dispose que sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ; b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque (…). Ces dispositions sont équivalentes à celles de l’article 5 paragraphe 2 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, qui a codifié la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, et dont le titre Ier du livre VII du code de la propriété intellectuelle réalise la transposition en droit interne. L’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelleSelon l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. Selon l’article L.716-4 du même code, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L.713-4. Aux termes de l’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne. Les conditions cumulativesIl en résulte que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut interdire l’usage par un tiers d’un signe identique à sa marque, (…), que si les quatre conditions suivantes sont réunies : – cet usage doit avoir lieu dans la vie des affaires ; L’Appréciation du risque de confusionInterprétant les dispositions similaires du précédent règlement, la CJCE a dit pour droit que l’existence d’un risque de confusion, lequel comprend un risque d’association dans l’esprit du public concerné, s’apprécie de manière globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au regard de l’impression d’ensemble produite par les signes en cause, mais également de l’identité et de la similarité des produits et services couverts, un faible degré de similitude entre les marques opposées pouvant être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ou services couverts et inversement (CJCE, Sabel BV c. Puma, 11 novembre 1997, C-251/95). L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (CJCE, Bimbo c. OHMI, 8 mai 2014, C-591/12, points 21-23, 33 et 34). En l’absence de reproduction à l’identique de la marque opposée, l’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJUE, 12 juin 2007, OHMI c. Shaker, C-334/05). En l’occurrence, les marques verbales française“[X] & Valentin” n°4345867 et européenne “[X] & Valentin” n°016462921 sont composées des deux même mots issus des prénoms français éponymes séparés par une esperluette. Le signe critiqué “[X]”, qu’il soit pris dans son acception seulement verbale ou dans sa forme stylisée, reproduit le premier mot des marques invoquées, lequel a un aspect dominant compte tenu de son positionnement en attaque de ces marques. Néanmoins, la présence des mots “& Valentin” dans les marques opposées est tout aussi distinctif, au regard des produits et services de boulangerie visés à leur enregistrement, et également perceptible que le premier mot de ces marques, mêmes placés en position seconde, tandis que le signe critiqué n’est constitué que d’un seul mot, en sorte que la similitude visuelle et auditive est faible. Conceptuellement, le signe critiqué renvoie au même premier prénom que les marques invoquées. Toutefois, les marques opposées incluant les mots “& Valentin” évoquent l’association de deux personnes. La similitude conceptuelle est, de ce fait, faible. La marque verbale française “[X] & Valentin” n°4345867 vise à son enregistrement les produits et services suivants : en classe 29 fruits conservés, fruits congelés, fruits secs, fruits cuisinés, gelées, confitures, compotes, boissons lactées où le lait prédomine, en classe 30, tapioca, farine, prépa, il faudrait rations faites de céréales, pain, pâtisseries, confiserie, glaces alimentaires, miel, levure, poudre à lever, sandwiches, pizzas, crêpes (alimentation), biscuits, gâteaux, biscottes, sucreries, chocolat, boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons à base de thé, en classe 32, boissons à base de fruits, jus de fruits, sirops pour boissons, préparations pour faire des boissons, limonades, nectars de fruits, sodas, apéritifs sans alcool, en classe 35, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, conseils en organisation et direction des affaires, portage salarial, relations publiques, audits d’entreprises (analyses commerciales), en classe 41, formation, recyclage professionnel, organisation et conduite de colloques, organisation et conduite de conférences, organisation et conduite de congrès, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, en classe 43, services de restauration (alimentation), services de traiteurs (pièce [X] & Valentin n°4). La marque de l’Union européenne verbale “[X] & Valentin” n°016462921 vise à son enregistrement les produits et services suivants : en classe 30, tapioca, farine, préparations faites de céréales, pain, pâtisseries, confiserie, glaces alimentaires, miel, levure, poudre à lever, sandwiches, pizzas, crêpes alimentation, biscuits, gâteaux, biscottes, sucreries, chocolat, boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons à base de thé et en classe 43, services de restauration (alimentation), services de traiteurs (pièce [X] & Valentin n°5). Le signe contesté est utilisé par la société Sels pour des services de boulangerie, pâtisserie, bar et restauration (pièces [X] & Valentin n°9 et 12, pièces Sels n°3 et 4). Il s’ensuit que le signe critiqué est utilisé pour des produits et services identiques sinon fortement similaires à ceux visés à l’enregistrement des marques invoquées. Par ailleurs, la société DFS France produit aux débats des extraits du registre national des marques montrant qu’il existe plusieurs marques intitulées “[X]” visant les produits et services associés à la boulangerie à leur enregistrement, de même qu’au moins neuf boulangeries exercent sous une dénomination comportant l’association de deux prénoms reliés par une esperluette, l’ensemble tendant à relativiser le caractère distinctif des marques “[X] & Valentin” pour les produits et services visés à leur enregistrement (pièce DFS France n°6-14 et 7-1). Il résulte de l’ensemble une absence de risque de confusion pour le public pertinent, consommateur raisonnablement informé et moyennement attentif et avisé de produits de boulangerie, entre le signe “[X]” critiqué et les marques verbales française “[X] & Valentin” n°4345867 et européenne verbale “[X] & Valentin” n°016462921. * * * REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 27 mars 2024 TRIBUNAL [1] Le : ■ 3ème chambre N° RG 22/00547 – N° MINUTE : Assignation du : JUGEMENT S.A.S. [X] & VALENTIN [Adresse 14] représentée par Maître François-Xavier BOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0092 DÉFENDERESSES S.A.S. DFS FRANCE représentée par Maître Sophie HAVARD DUCLOS de la SELARL HAVARD DUCLOS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J079 S.A.S. SELS représentée par Maître Nicolas SIDIER de la SCP PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0047 Décision du 27 mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint assistés de Lorine MILLE, greffière DEBATS A l’audience du 20 décembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société par actions simplifiée (ci-après SAS) [X] & Valentin [Adresse 14] (ci-après [X] & Valentin), immatriculée en 2015, se présente comme une société spécialisée dans la boulangerie et la pâtisserie disposant de huit points de vente à [Localité 12] et en Ile-de-France. La SAS DFS France, immatriculée en 2011, se présente comme une société appartenant au groupe DFS, spécialiste mondial de la vente de produits de luxe, lui-même détenu par le groupe Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). Dans ses dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022, la SAS [X] & Valentin demande au tribunal de:- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, la société DFS France demande au tribunal de : – déclarer la SAS [X] & Valentin [Adresse 14] irrecevable à agir sur le fondement de sa dénomination sociale, en l’absence de faits distincts Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, la SAS Sels demande au tribunal de :- la juger bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions MOTIVATION I – Sur la demande d’écarter les pièces des débats Moyens des parties La société [X] & Valentin soutient que les pièces n°3.1, 3.2, 3.3, 7.1 et 9 produites par la société DFS France doivent être écartées des débats dans la mesure où elles sont constituées de photographies ou d’impressions d’écran dont l’origine et la date ne sont pas établies et sont insuffisantes à établir la réalité des faits soutenus en défense, seul un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice ou toute autre personne habilitée à dresser des procès-verbaux ayant une force probante. En application de l’article L.716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon de marque peut être prouvée par tous moyens. II – Sur la demande en contrefaçon de marques Moyens des parties La société [X] & Valentin fait valoir que le signe “[X]” exploité par les défenderesses à titre de nom commercial, d’enseigne et de nom de domaine présente un risque de confusion indéniable avec ses marques antérieures “[X] & Valentin” compte tenu, d’une part, de la similarité existante entre les signes entre eux et, d’autre part, de l’identité des produits et services pour lesquels ils sont exploités, générant, selon elle, un risque de confusion pour le public concerné. Elle précise que le signe litigieux doit être comparé à ses marques dans sa forme verbale, les défenderesses n’en faisant pas seulement usage sous sa forme stylisée en bleu. La société DFS France conclut à l’absence de contrefaçon en raison de l’absence d’imitation des marques opposées par le signe critiqué, lequel doit être comparé dans sa forme stylisée, son usage sous une forme purement verbale n’étant effectué que sur les tickets de caisse, lesquels ne sont pas visibles par le consommateur au moment de son acte d’achat, mais ne sont susceptibles d’être perçues que postérieurement à la vente. Réponse du tribunal Le règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire a été codifié à droit constant par le règlement (CE) 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, puis par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne qui, aux termes de l’article 9 paragraphe 2, dispose que sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ; Ces dispositions sont équivalentes à celles de l’article 5 paragraphe 2 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, qui a codifié la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, et dont le titre Ier du livre VII du code de la propriété intellectuelle réalise la transposition en droit interne. Selon l’article L.716-4 du même code, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L.713-4. Il en résulte que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut interdire l’usage par un tiers d’un signe identique à sa marque, (…), que si les quatre conditions suivantes sont réunies :- cet usage doit avoir lieu dans la vie des affaires ; Interprétant les dispositions similaires du précédent règlement, la CJCE a dit pour droit que l’existence d’un risque de confusion, lequel comprend un risque d’association dans l’esprit du public concerné, s’apprécie de manière globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au regard de l’impression d’ensemble produite par les signes en cause, mais également de l’identité et de la similarité des produits et services couverts, un faible degré de similitude entre les marques opposées pouvant être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ou services couverts et inversement (CJCE, Sabel BV c. Puma, 11 novembre 1997, C-251/95). Les demandes de la société [X] & Valentin fondées sur la contrefaçon de ces marques seront, en conséquence, rejetées. Moyens des parties La société [X] & Valentin reproche aux défenderesses, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, l’utilisation du même code couleur bleu que le sien, associé au signe “[X]” pour exploiter leurs produits, y compris sur internet, et pour décorer leur boutique, laquelle, en outre, est située à proximité de la sienne. Elle estime que la nuance de bleu utilisée par les défenderesses est quasiment identique à la sienne, créant pour le public une association avec sa charte visuelle, l’ensemble constituant un détournement de sa clientèle et venant parasiter ses efforts et investissements consacrés à assurer sa reconnaissance sur un marché particulièrement concurrentiel. Aux termes des articles 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Moyens des parties La société DFS France considère que la demanderesse n’a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits à agir tant en contrefaçon, qu’en concurrence déloyale et en parasitisme et a agi avec une légèreté blâmable dans le seul but de l’intimider. L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. V.1 – Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La société [X] & Valentin, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit des avocats des sociétés DFS France et Sels. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette la demande de la société [X] & Valentin [Adresse 14] d’écarter des débats les pièces n°3.1, 3.2, 3.3, 7.1 et 9 produites par la société DFS France ; Déboute la société [X] & Valentin [Adresse 14] de ses demandes fondées sur la contrefaçon des marques verbales française “[X] & Valentin” n°4345867 et européenne verbale “[X] & Valentin” n°016462921 ; Déboute la société [X] & Valentin [Adresse 14] de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme ; Déboute la société DFS France de sa demande reconventionnelle en procédure abusive ; Condamne la société [X] & Valentin [Adresse 14] aux dépens, avec droit pour Maîtres Sophie Havard Duclos et Nicolas Sidier, avocats au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision ; Condamne la société [X] & Valentin [Adresse 14] à payer 10 000 euros à la société DFS France et 2000 euros à la société Sels en application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 27 mars 2024 La greffièreLe président |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions nécessaires pour qu’un titulaire de marque puisse interdire l’usage d’un signe identique à sa marque ?Pour qu’un titulaire de marque puisse interdire l’usage d’un signe identique à sa marque, quatre conditions doivent être réunies : 1. L’usage doit avoir lieu dans la vie des affaires. Ces conditions sont établies par la jurisprudence, notamment dans l’affaire Céline SARL c. Céline SA, où la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a précisé ces critères. Qu’est-ce que la priorité de marque selon le règlement de l’Union européenne ?La priorité de marque est régie par le règlement (UE) 2017/1001, qui stipule que le titulaire d’une marque de l’Union européenne peut interdire à un tiers d’utiliser un signe identique ou similaire à sa marque, à condition que : a) Le signe soit identique à la marque et utilisé pour des produits ou services identiques. Ces dispositions visent à protéger les droits des titulaires de marques et à éviter toute confusion parmi les consommateurs. Elles sont également en ligne avec les directives précédentes sur les marques au sein de l’Union européenne. Quels articles du code de la propriété intellectuelle traitent de la contrefaçon de marque ?Les articles L.713-2 et L.716-4 du code de la propriété intellectuelle sont essentiels en matière de contrefaçon de marque. L’article L.713-2 interdit, sans autorisation du titulaire, l’usage d’un signe identique ou similaire à une marque pour des produits ou services identiques ou similaires, en cas de risque de confusion. L’article L.716-4 précise que toute atteinte aux droits du titulaire de la marque constitue une contrefaçon, engageant la responsabilité civile de l’auteur. Cela inclut les violations des interdictions établies dans les articles L.713-2 à L.713-3-3 et d’autres articles pertinents. Comment est appréciée la similitude entre les signes dans le cadre d’une contrefaçon de marque ?L’appréciation de la similitude entre les signes se fait de manière globale, en tenant compte de l’impression d’ensemble produite par les signes en cause. Cela inclut l’identité et la similarité des produits et services couverts. Un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ou services. La CJCE a établi que la similitude visuelle, auditive et conceptuelle doit être évaluée en tenant compte des éléments distinctifs et dominants des signes. Quelles sont les implications d’une absence de risque de confusion pour le public ?L’absence de risque de confusion pour le public signifie que le titulaire de la marque ne peut pas interdire l’usage d’un signe similaire. Dans le cas étudié, le tribunal a conclu qu’il n’y avait pas de risque de confusion entre le signe contesté et les marques antérieures, en raison de la faible similitude visuelle et conceptuelle. Cela implique que les défenderesses peuvent continuer à utiliser le signe sans crainte de contrefaçon, car le consommateur moyen, raisonnablement informé et attentif, ne confondrait pas les deux marques. Cette évaluation est cruciale pour protéger la liberté commerciale tout en respectant les droits de propriété intellectuelle. |
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