En l’espèce la SAS Axecibles produit les deux certificats de signature établis par l’organisme Docusign, lequel répond aux exigences réglementaires de contrôle et est habilité à établir la certification des signatures électroniques.
Le contenu de ces certificats de signature n’est contredit par aucun des éléments produits par la cliente, et la différence de graphisme de la signature peut aisément s’expliquer par l’outil de signature utilisé, qui ne permet que difficilement de réaliser une signature identique à une signature manuscrite. Toutefois, en l’absence de possibilité d’émettre des réserves, cette réception ne peut traduire la pleine satisfaction du client sur la prestation, ainsi que le prétend la SAS Axecibles.
Pour rappel, il appartient au prestataire de justifier de l’authenticité de la signature des deux procès-verbaux produits.
En application de l’article 287 du Code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
L’article 288-1 du même code précise que lorsque la signature électronique bénéficie d’une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption.
En outre, l’article 1366 du Code civil prévoit que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Selon l’article 1367 du même code la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
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