Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 1961 dispose :
« La justice peut ordonner le séquestre :
1° (…) ;
2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° (…). ».
En la cause, il apparait justifié d’ordonner le séquestre de ce tableau, entre les mains de la société Artcurial, aux frais avancés des demandeurs et intervenants volontaires pendant une durée de 6 mois à compter de la signification de la décision, ce délai permettant, le cas échéant, aux demandeurs et intervenants volontaires de porter le différend sur la propriété de ce tableau devant le juge du fond. Il y a lieu de conférer au séquestre la mission de conserver le tableau dans son état.
Pour rappel, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé;
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits. Sont ainsi concernées, par combinaison des articles 10,11 et 145 du code de procédure civile, non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions, à savoir :
– l’absence de procès devant le juge du fond ;
– l’existence d’un motif légitime ;
– l’intérêt probatoire du demandeur, apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur ;
– la nature légalement admissible de la mesure demandée.
À ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l’intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager, puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime qu’a le demandeur de conserver ou établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, lequel peut être de nature civile ou pénale ;
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Ainsi une mesure d’investigation générale, assimilable à une « perquisition civile » ne saurait être ordonnée sur le fondement de ces dispositions. Les mesures d’instruction sollicitées doivent être suffisamment circonscrites dans le temps et dans leur objet (Cass,2 ème civ., 21 mars 2019, n° 18-14.705) et proportionnées au but probatoire poursuivi. Elles doivent être ciblées et ne pas excéder la preuve que requiert le litige potentiel en vue duquel la mesure est sollicitée. Les mesures d’instruction devant être circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi, il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (Cass 2ème civ, 25 mars 2021, n° 20-14.309).
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible (Cass, 2 ème civ., 16 mars 2017, n° 16-13.950).
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
La recherche ou la conservation des preuves doit être utile au futur procès et de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Une mesure d’instruction in futurum ne saurait être obtenue si l’action au fond est manifestement vouée à l’échec (Cass. com., 18 janv. 2023) .
Enfin, la juridiction ne peut ordonner la production de documents que pour autant que ces éléments se trouvent en possession de la partie envers laquelle la demande est formée.
Le litige relatif à l’impossibilité d’une défenderesse de produire un document qu’elle indique ne pas détenir se déplaçant, le cas échéant, sur le terrain de la responsabilité du défendeur, qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher.
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