L’Essentiel : Le litige oppose une épouse, de nationalité française, à son époux, également de nationalité française, suite à leur mariage en 1974 sous le régime de séparation de biens. En mars 2017, l’épouse a déposé une requête en séparation de corps, entraînant une ordonnance de non-conciliation. Le juge a constaté l’accord des époux sur le principe de la séparation de corps, attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’épouse et chargeant l’époux des frais de copropriété. En novembre 2024, le juge a prononcé la séparation de corps, ordonnant la publicité de cette décision et renvoyant les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation.
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Contexte du LitigeLe litige oppose une épouse, de nationalité française, à son époux, également de nationalité française, suite à leur mariage en 1974 sous le régime de séparation de biens. De cette union est né un enfant, aujourd’hui majeur. En mars 2017, l’épouse a déposé une requête en séparation de corps, entraînant une ordonnance de non-conciliation qui a établi les modalités de la séparation. Décisions du Juge aux Affaires FamilialesLe juge a constaté l’accord des époux sur le principe de la séparation de corps et a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, tout en chargeant l’époux des frais de copropriété et des taxes afférentes. L’époux a également été condamné à verser une pension alimentaire mensuelle à l’épouse, ainsi qu’une provision pour les frais d’instance. Un notaire a été désigné pour dresser un inventaire et proposer un règlement des intérêts pécuniaires, mais cette désignation a été annulée en raison de l’absence de consignation. Procédure JudiciaireEn juin 2019, l’époux a assigné l’épouse en séparation de corps, mais la procédure a été suspendue avant d’être rétablie en juillet 2023. Les dernières conclusions des deux parties ont été signifiées en janvier et novembre 2023, respectivement. La clôture de l’affaire a été ordonnée en mai 2024, avec un renvoi pour dépôt des dossiers en septembre 2024. Jugement et ConséquencesLe juge a prononcé la séparation de corps en novembre 2024, ordonnant la publicité de cette décision et renvoyant les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. L’époux a été condamné à verser une pension alimentaire mensuelle à l’épouse, avec des modalités d’indexation. En cas de défaillance dans le paiement, des mesures d’exécution forcée ont été prévues. Les dépens ont été partagés entre les parties, et toutes autres demandes ont été rejetées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la séparation de corps selon le Code civil ?La séparation de corps est régie par les articles 233 et 234 du Code civil. L’article 233 stipule que : « La séparation de corps peut être demandée par l’un des époux, lorsque le mariage est devenu intolérable. » Cet article précise que la demande peut être fondée sur des motifs qui rendent la vie commune insupportable, sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute. L’article 234, quant à lui, précise que : « La séparation de corps est prononcée par le juge aux affaires familiales. » Cela signifie que le juge a le pouvoir d’évaluer les circonstances de la demande et de prononcer la séparation en tenant compte des intérêts des parties. Ainsi, dans le cas présent, la séparation de corps a été prononcée par le juge aux affaires familiales, conformément à ces articles, après avoir constaté que les époux avaient accepté le principe de la séparation. Quelles sont les obligations alimentaires entre époux en cas de séparation de corps ?Les obligations alimentaires entre époux en cas de séparation de corps sont régies par l’article 270 du Code civil, qui dispose que : « Les époux se doivent mutuellement secours et assistance. » Cela implique que l’un des époux peut être tenu de verser une pension alimentaire à l’autre, en fonction de ses besoins et des ressources de l’autre époux. Dans le jugement rendu, il a été ordonné à Monsieur [S] [T] de verser à Madame [X] [G] une pension alimentaire de 1.200 euros par mois, en exécution du devoir de secours. Cette décision est conforme à l’article 270, qui vise à protéger les intérêts de l’époux qui se trouve dans une situation financière plus précaire. Comment se déroule la liquidation du régime matrimonial après une séparation de corps ?La liquidation du régime matrimonial est encadrée par les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile. L’article 1359 précise que : « Les parties peuvent convenir de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. » Dans le cas présent, le juge a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix. En cas de difficulté, il est prévu que les parties puissent saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage, conformément aux règles établies par le Code de procédure civile. Cela garantit que les intérêts de chaque partie seront pris en compte et que la liquidation se fera dans le respect des droits de chacun. Quelles sont les conséquences de la révocation des donations et avantages matrimoniaux ?La révocation des donations et avantages matrimoniaux est régie par l’article 265 du Code civil, qui stipule que : « Les donations et avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux à l’autre sont révoqués de plein droit en cas de séparation de corps. » Cette disposition vise à protéger les droits des époux en cas de séparation, en annulant les avantages qui auraient pu être accordés dans le cadre de la vie commune. Dans le jugement, il a été constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux, ce qui signifie que les époux ne peuvent plus bénéficier des avantages accordés l’un à l’autre durant leur mariage. Cela permet de rétablir une certaine équité entre les parties après la séparation. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/36160
N° Portalis 352J-W-B7H-C2I5G
N° MINUTE :
JUGEMENT DE SEPARATION DE CORPS
rendu le 22 novembre 2024
Art. 233 et 234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Karyn BARTLETT, Avocat au Barreau de Paris, #D0121
DÉFENDERESSE
Madame [X] [G] épouse [T]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me Fabian HINCKER de la SELARL HINCKER & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Paris, #D1967
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivia DAS
LE GREFFIER
Simon CHAMBRAUD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 23 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Madame [X] [G] et Monsieur [S] [T], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 1974 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11], un contrat portant adoption du régime de séparation de biens ayant été reçu le 22 avril 1974 par Maître [C], notaire à [Localité 10].
De cette union est issu un enfant aujourd’hui majeur : [L] [T], né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 8] (93).
A la suite de la requête en séparation de corps déposée par Madame [G], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation du 10 mars 2017, a notamment:
constaté que les époux ont accepté le principe de la séparation de corps sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à l’ordonnance ;attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse à titre gratuit, a charge pour elle d’assumer les frais y afférents autres que les charges de copropriété, la taxe d’habitation et les taxes foncières ;dit que l’époux assumera les charges de copropriété, les taxes foncières et la taxe d’habitation afférentes au domicile conjugal au titre du devoir de secours en ce qui concerne la quote-part de l’épouse ;condamné l’époux à verser une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours à l’épouse, d’un montant de 900 euros;condamné l’époux à verser à l’épouse une provision sur les frais d’instance d’un montant de 2 000 euros;désigné Maître [N] [D], notaire, en vue de dresser un inventaire estimatif, faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, et élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.
En l’absence de consignation des époux, le juge aux affaires familiales a constaté la caducité de la désignation du notaire par ordonnance du 8 septembre 2017.
Par acte d’huissier du 3 juin 2019, Monsieur [T] a assigné Madame [G] en séparation de corps devant le juge aux affaires familiales de Paris sur le fondement de l’article 233 du code civil.
La procédure a fait l’objet d’une radiation du rôle par ordonnance du 27 septembre 2021, avant rétablissement le 11 juillet 2023.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [T] signifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé complet des prétentions et moyens du demandeur ;
Vu les dernières conclusions de Madame [G] signifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé complet des prétentions et moyens de la défenderesse.
La clôture a été ordonnée le 27 mai 2024 et l’affaire renvoyée au 23 septembre 2024 pour dépôt des dossiers. L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 mars 2017,
PRONONCE LA SÉPARATION DE CORPS, en application des articles 233 et 234, de :
Monsieur [S], [Z], [P] [T]
né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 13] (19)
et
Madame [X], [V] [G]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 12] (75)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1974 à [Localité 11] (75) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que chaque partie conserve l’usage du nom de l’autre ;
DIT que Monsieur [S] [T] prendra en charge la quote-part de l’épouse du règlement des charges de copropriété et de la taxe foncière du bien sis [Adresse 6] à [Localité 11] , en exécution du devoir de secours ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à Madame [X] [G] la somme de 1.200 euros par mois à titre de pension alimentaire en exécution du devoir de secours ;
RENVOIE aux modalités d’indexation fixées par l’ordonnance de non-conciliation du 10 mars 2017 ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur,recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE Madame [X] [G] et Monsieur [S] [T] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux ;
DÉBOUTE Madame [X] [G] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
DÉBOUTE les parties de leur demande d’exécution provisoire de l’intégralité de la décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
Fait à Paris, le 22 Novembre 2024
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales
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