L’Essentiel : Une mère a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester la décision de la MDMPH concernant le parcours de scolarisation de son fils, un élève de 10 ans. Lors de l’audience, l’élève a exposé ses difficultés scolaires, notamment en lecture et écriture. La mère a souligné l’importance du soutien éducatif, incluant un accompagnateur et des consultations psychologiques. La MDMPH n’étant pas présente, le tribunal a ordonné une consultation médicale. À l’issue de celle-ci, le tribunal a jugé le recours recevable, ordonnant l’orientation de l’élève en ULIS pour son passage au collège, en reconnaissant un taux d’incapacité significatif.
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Contexte de la SaisineMadame [O] [C] [U] [Z] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon par une lettre recommandée en date du 21 octobre 2024. Elle conteste la décision de la MDMPH de [Localité 6] du 10 janvier 2024, qui a rejeté une demande concernant le parcours de scolarisation et/ou de formation de son fils [Y]. Audience et ComparutionLe tribunal a convoqué les parties pour une audience le 22 janvier 2025, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale. Les débats se sont tenus en chambre du conseil, où Madame [O] [C] [U] [Z] et son fils [Y] ont comparu. [Y], âgé de 10 ans, a expliqué sa situation scolaire, notamment son inclusion en ULIS et ses difficultés en lecture et écriture. État de Santé et Soutien ÉducatifMadame [O] [C] [U] [Z] a décrit les difficultés rencontrées par [Y], qui a redoublé la grande section et a commencé un traitement de Strattera. Elle a mentionné l’importance de l’AESH en classe et les consultations psychologiques et de psychomotricité. Elle cherche également un orthophoniste et attend une réponse pour des séances en hôpital de jour. Absence de la MDMPHLa MDMPH de [Localité 6] n’a pas comparu ni été représentée lors de l’audience. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale d'[Y] par le Docteur [F] [K], conformément aux articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale. Conclusions Médicales et Décision du TribunalÀ l’issue de la consultation, le médecin consultant a exposé ses conclusions, et Madame [O] [C] [U] [Z] a pu formuler des observations. Le tribunal a ensuite délibéré et a rendu son jugement le 31 janvier 2025, déclarant le recours recevable et ordonnant l’orientation d'[Y] en ULIS pour son passage au collège. Jugement et ExécutionLe tribunal a statué que le taux d’incapacité de [Y] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %. Il a ordonné son accueil en ULIS à l’école primaire [5] jusqu’à la fin du cycle en cours et a rappelé que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie. Le jugement a été rendu par mise à la disposition au greffe, signé par le président et la greffière. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité du recours présenté par la mère au nom de son fils ?Le tribunal a déclaré recevable en la forme le recours présenté par la mère au nom de son fils, conformément aux dispositions de l’article R 142-10-3 du Code de la sécurité sociale. Cet article stipule que : « Le recours administratif préalable obligatoire est un préalable à tout recours contentieux. Il doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. » Dans ce cas, la mère a exercé ce recours dans le délai imparti, ce qui a permis au tribunal de considérer son recours comme recevable. Il est important de noter que la recevabilité d’un recours est une condition essentielle pour que le tribunal puisse examiner le fond de l’affaire. Ainsi, le respect des procédures administratives est crucial pour garantir l’accès à la justice. Quel est le taux d’incapacité reconnu par le tribunal pour le fils ?Le tribunal a constaté que le taux d’incapacité présenté par le fils est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %. Cette évaluation est conforme aux critères définis par l’article L 114-1 du Code de la sécurité sociale, qui précise que : « Est considéré comme handicapé toute personne dont les possibilités d’intégration sociale sont réduites en raison d’une déficience ou d’une incapacité. » Le tribunal a donc pris en compte les éléments médicaux et les témoignages présentés lors de l’audience pour établir ce taux d’incapacité. Il est essentiel de souligner que ce taux d’incapacité a des implications directes sur les droits à l’éducation et à l’accompagnement du jeune. Quelles sont les mesures ordonnées par le tribunal concernant l’orientation scolaire de l’enfant ?Le tribunal a ordonné l’orientation de l’enfant en ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) pour son passage au collège. Cette décision est en accord avec l’article L 351-3 du Code de l’éducation, qui stipule que : « Les élèves en situation de handicap peuvent bénéficier d’un parcours scolaire adapté, notamment par le biais des dispositifs ULIS. » De plus, le tribunal a ordonné l’accueil de l’enfant auprès de l’ULIS de l’école primaire jusqu’à la fin du cycle en cours. Ces mesures visent à garantir une continuité dans l’accompagnement éducatif de l’enfant, en tenant compte de ses besoins spécifiques. Il est crucial que ces décisions soient mises en œuvre rapidement pour assurer le bien-être et le développement de l’enfant dans un cadre scolaire adapté. Quelles sont les implications financières des décisions du tribunal concernant les frais de consultation médicale ?Le tribunal a rappelé que, conformément à l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie. Cet article précise que : « Les frais engagés pour les consultations médicales dans le cadre d’une procédure judiciaire sont pris en charge par l’assurance maladie, sous réserve des conditions prévues par la législation. » Cela signifie que la mère n’aura pas à supporter financièrement les coûts liés à la consultation médicale de son fils, ce qui est un aspect important pour les familles en situation de handicap. Cette prise en charge permet de réduire le fardeau financier et d’assurer un accès équitable aux soins nécessaires pour l’enfant. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 31 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 22 janvier 2025
Requête n° : N° RG 24/03261 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5ZY
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [Z] [O] [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante en personne
partie défenderesse
MDMPH [Localité 6]
Direction Métropole de [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [Y] [O] [C] [Y]
né le 18 Octobre 2014
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [O] [C] [U]
MDMPH [Localité 6]
Une copie certifiée conforme au dossier
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 21/10/2024, Madame [O] [C] [U] [Z] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 6] du 10/01/2024 prise à l’égard de son fils [Y] qui a notamment :
– rejeté une demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 22/01/2025.
En vertu des dispositions de l’article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
– Madame [O] [C] [U] [Z] et son fils [Y] ont comparu.
– [Y] est né le 18/10/2014. Il a 10 ans. Il a pu dire qu’il était en CM1 et qu’il avait redoublé une fois. Il est en ULIS et il va en inclusion pour l’anglais ; il y va seul. Il va en inclusion pour les mathématiques, en EMC et en histoire.
– Madame [O] [C] [U] explique qu’il a redoublé la grande section. Il a une petite sœur prénommée [E] qui a 8 ans. Il ne sait pas écrire normalement et il n’arrive pas à lire une phrase ou un mot complet. Les droits se sont terminés en septembre 2023 mais le maître l’a gardé en ULIS cette année à l’école [5] à [Localité 7]. Le début de l’année a été très difficile et il a commencé un traitement de Strattera et il commence à travailler mieux, à se poser le matin. Il avait un AESH en classe normale ; il y a deux AESH dans l’ULIS qui l’aident. Il va chez le psychologue au CMP et pour la psychomotricité, c’est à HFME une fois par semaine. Actuellement, elle cherche un orthophoniste. Le psychologue du CMP l’a mis sur liste d’attente pour l’orthophoniste. Elle souhaiterait l’intervention du SESSAD même s’il y a de l’attente. Au CMP, il y a deux ans d’attente. Elle attend une réponse pour deux séances par semaine en hôpital de jour à HFME.
– La MDMPH de [Localité 6] n’a pas comparu et n’est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale d'[Y] confiée au Docteur [F] [K], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [O] [C] [U] [Z] qui a pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025.
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
– DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [O] [C] [U] [Z] pour son fils [Y] ;
– DIT que le taux d’incapacité présenté par [Y] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80% ;
– ORDONNE l’orientation d'[Y] en ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) notamment pour son passage au collège ;
– ORDONNE l’accueil d'[Y] auprès de l’ULIS de l’école primaire [5] [Adresse 2] à [Localité 7] jusqu’à la fin du cycle en cours.
– ORDONNE l’exécution provisoire.
– RAPPELLE qu’en en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
– DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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