Sanctions et Obligations Relatives à l’Exploitation des Appareils de Communication : Article L34-13 du Code des Postes et des Communications Électroniques

·

·

Sanctions et Obligations Relatives à l’Exploitation des Appareils de Communication : Article L34-13 du Code des Postes et des Communications Électroniques

Quelles sont les conséquences de l’exploitation d’appareils de communication sans autorisation préalable ?

L’exploitation d’appareils de communication mentionnés au I de l’article L. 34-11 sans autorisation préalable ou sans respecter les conditions fixées par l’autorisation peut entraîner des mesures coercitives de la part du Premier ministre. En effet, ce dernier a le pouvoir d’enjoindre à l’opérateur de déposer une demande d’autorisation ou de renouvellement, ou de rétablir la situation antérieure à ses frais, dans un délai qu’il fixe. Cette procédure vise à garantir le respect des réglementations en matière de communications électroniques et à protéger l’ordre public.

Quelles sont les conditions préalables à l’injonction du Premier ministre ?

Avant que le Premier ministre n’émette une injonction à l’opérateur, celui-ci doit avoir été mis en demeure de présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Toutefois, cette mise en demeure peut être omise en cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à la sécurité nationale. Cela signifie que dans des situations critiques, le Premier ministre peut agir rapidement sans attendre la réponse de l’opérateur.

Quelles sont les implications d’un engagement ou d’une convention sans autorisation préalable ?

Tout engagement, convention ou clause contractuelle qui prévoit l’exploitation des appareils mentionnés au I de l’article L. 34-11 est considéré comme nul si cette activité n’a pas fait l’objet de l’autorisation préalable exigée par le même article ou d’une régularisation dans les délais impartis. Cela signifie que les parties à un contrat qui ne respectent pas cette exigence légale ne peuvent pas faire valoir leurs droits contractuels, ce qui peut avoir des conséquences juridiques et financières significatives pour les opérateurs concernés.

Source :
Article L34-13 du Code des postes et des communications électroniques
I.-Si l’exploitation des appareils mentionnés au I de l’article L. 34-11 est réalisée sur le territoire national
sans autorisation préalable ou sans respecter les conditions fixées par l’autorisation, le Premier ministre peut
enjoindre à l’opérateur de déposer une demande d’autorisation ou de renouvellement ou de faire rétablir à ses
frais la situation antérieure, dans un délai qu’il fixe.

Ces injonctions ne peuvent intervenir qu’après que l’opérateur a été mis en demeure de présenter des
observations dans un délai de quinze jours, sauf en cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou
d’atteinte imminente à la sécurité nationale.

II.-Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle prévoyant l’exploitation des appareils
mentionnés au I de l’article L. 34-11 lorsque cette activité n’a pas fait l’objet de l’autorisation préalable exigée
sur le fondement du même article L. 34-11 ou d’une régularisation dans les délais impartis.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon