Un salarié « multitâche » n’a pas obtenu la requalification de son emploi de réceptionniste en se prévalant de compétences spéciales en matière de « référencement » internet de l’hôtel. Le salarié avait fourni différentes pièces démontrant qu’il avait pris attache avec différents gestionnaires de sites informatiques pour faire « référencer » en ligne l’hôtel, afin que les éventuels clients puissent facilement avoir accès à des informations sur le contenu et la qualité des prestations offertes, qu’il était également en contact avec des professionnels afin de réaliser une vidéo de l’hôtel, et avec différents autres professionnels afin d’offrir des prestations en ‘partenariat ‘, telles que la location de voiture.
Absence de pouvoir de décision du salarié
Toutefois, le salarié n’avait pas la faculté de décider lui-même d’engager la dépense correspondante et ne faisait que l’interface avec la société web qui avait créé le site internet de l’hôtel.
Il résulte de ces différents éléments que si le salarié rapportait la preuve qu’il avait participé au « référencement » de l’Hôtel sur Internet, il s’agissait d’une simple collaboration avec l’agence internet chargée par la direction de l’hôtel plus particulièrement de cette tâche, et le salarié ne démontrait pas qu’il avait bénéficié de pouvoirs de choix et de décision étendus dans le cadre de cette activité.
Classification du salarié
Les taches ainsi accomplies ne correspondant pas à la description des activités de l’échelon 3 du niveau 5, dont le salarié réclamait la reconnaissance qui prévoyait que ce dernier « Prend l’initiative des travaux d’élaboration des programmes, coordonne ces travaux, décide de programmes définitifs, contrôle ou fait contrôler l’application de ceux-ci et en gère les écarts,.. » étant en outre observé que le salarié ne saurait se prévaloir de ce qu’il aurait eu des collaborateurs sous ses ordres, mais il est au contraire établi qu’il se trouvait lui-même hiérarchiquement soumis à sa chef réceptionniste.
C’est donc à bon droit que les juges l’ont débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualification correspondant au niveau 5, échelon 3 de la convention collective applicable, et de se voir attribuer un rappel de salaire assorti des congés payés, correspondant à cette qualification.