Salarié en charge du site web

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Salarié en charge du site web

L’Essentiel : Un salarié multitâche a tenté de faire requalifier son emploi de réceptionniste en mettant en avant ses compétences en référencement internet. Bien qu’il ait collaboré avec des professionnels pour améliorer la visibilité de l’hôtel en ligne, il n’avait pas le pouvoir de décision pour engager des dépenses. Son rôle se limitait à faire le lien avec l’agence web, sans initiative ni contrôle sur les projets. Les juges ont donc rejeté sa demande de reconnaissance d’un niveau supérieur, confirmant qu’il ne remplissait pas les critères requis pour le niveau 5, échelon 3 de la convention collective.

Un salarié « multitâche » n’a pas obtenu la requalification de son emploi de réceptionniste en se prévalant de compétences spéciales en matière de « référencement » internet de l’hôtel. Le salarié avait fourni différentes pièces démontrant qu’il avait pris attache avec différents gestionnaires de sites informatiques pour faire « référencer » en ligne l’hôtel, afin que les éventuels clients puissent facilement avoir accès à des informations sur le contenu et la qualité des prestations offertes, qu’il était également en contact avec des professionnels afin de réaliser une vidéo de l’hôtel, et avec différents autres professionnels afin d’offrir des prestations en ‘partenariat ‘, telles que la location de voiture.

Absence de pouvoir de décision du salarié

Toutefois, le salarié n’avait pas la faculté de décider lui-même d’engager la dépense correspondante et ne faisait que l’interface avec la société web qui avait créé le site internet de l’hôtel.

Il résulte de ces différents éléments que si le salarié rapportait la preuve qu’il avait participé au « référencement » de l’Hôtel sur Internet, il s’agissait d’une simple collaboration avec l’agence  internet chargée par la direction de l’hôtel plus particulièrement de cette tâche, et le salarié ne démontrait pas qu’il avait  bénéficié de pouvoirs de choix et de décision étendus dans le cadre de cette activité.

Classification du salarié

Les taches ainsi accomplies ne correspondant pas à la description des activités de l’échelon 3 du niveau 5, dont le salarié réclamait la reconnaissance qui prévoyait que ce dernier « Prend l’initiative des travaux d’élaboration des programmes, coordonne ces travaux, décide de programmes définitifs, contrôle ou fait contrôler l’application de ceux-ci et en gère les écarts,.. »  étant en outre observé que le salarié ne saurait se prévaloir de ce qu’il aurait eu des collaborateurs sous ses ordres, mais il est au contraire établi qu’il se trouvait lui-même hiérarchiquement soumis à sa chef réceptionniste.

C’est donc à bon droit que les juges l’ont débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualification correspondant au niveau 5, échelon 3 de la convention collective applicable, et de se voir attribuer un rappel de salaire assorti des congés payés, correspondant à cette qualification.

Q/R juridiques soulevées :

Pourquoi le salarié n’a-t-il pas obtenu la requalification de son emploi ?

Le salarié n’a pas obtenu la requalification de son emploi de réceptionniste en raison de l’absence de pouvoir de décision dans ses fonctions. Bien qu’il ait démontré qu’il avait participé au « référencement » de l’hôtel sur Internet, ses actions étaient limitées à une simple collaboration avec l’agence web.

Il n’avait pas la capacité d’engager des dépenses ou de prendre des décisions autonomes concernant les actions entreprises. Cela a conduit à la conclusion que ses compétences en matière de référencement ne suffisaient pas à justifier une requalification de son poste.

Quelles étaient les tâches effectuées par le salarié ?

Le salarié a réalisé plusieurs tâches liées à la promotion de l’hôtel sur Internet. Il a pris contact avec des gestionnaires de sites pour améliorer le référencement de l’hôtel, facilitant ainsi l’accès à des informations sur les prestations offertes.

De plus, il était en relation avec des professionnels pour la création d’une vidéo promotionnelle de l’hôtel et pour établir des partenariats, comme la location de voitures. Cependant, ces activités ne correspondaient pas à des responsabilités décisionnelles ou à une gestion autonome.

Comment les juges ont-ils justifié leur décision ?

Les juges ont justifié leur décision en se basant sur le fait que les tâches effectuées par le salarié ne correspondaient pas à la description des activités requises pour le niveau 5, échelon 3 de la convention collective.

Ils ont noté que le salarié ne prenait pas d’initiatives significatives, ne coordonnait pas des travaux, et n’avait pas de pouvoir de décision. De plus, il était hiérarchiquement subordonné à sa chef réceptionniste, ce qui a renforcé l’idée qu’il ne pouvait pas revendiquer une qualification supérieure.

Quelles étaient les attentes liées à la classification du salarié ?

La classification du salarié au niveau 5, échelon 3, impliquait des responsabilités importantes, telles que la prise d’initiatives dans l’élaboration de programmes, la coordination des travaux, et la gestion des écarts.

Ces attentes incluaient également la capacité à contrôler l’application des programmes et à prendre des décisions finales. Le salarié, en raison de son rôle limité et de son absence de pouvoir décisionnel, ne pouvait pas prétendre à cette classification.

Quelles conséquences a eu cette décision sur le salarié ?

La décision des juges a eu pour conséquence que le salarié a été débouté de sa demande de reconnaissance d’une qualification supérieure, ce qui a également impliqué le refus d’un rappel de salaire et de congés payés associés à cette qualification.

Cela signifie que le salarié a perdu l’opportunité d’obtenir une rémunération plus élevée et des avantages liés à une classification professionnelle plus élevée, ce qui peut avoir un impact significatif sur sa carrière et ses finances.


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