Requalification d’un contrat d’agent d’accueil
Un agent d’accueil de Musée qui avait été recruté dans le cadre d’un contrat de travail saisonnier a obtenu la requalification de son contrat en Contrat de travail à durée indéterminée (CDI). Aux termes de l’article L.1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et seulement dans des cas précis. L’article L 1243-11 du code du travail précise également que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Conditions du contrat de saisonnier
Par ailleurs, il est admis que le contrat saisonnier est celui conclu pour exécuter un travail normalement appelé à se répéter chaque année à date à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs et qui est effectué pour le compte d’une entreprise dont l’activité obéit aux mêmes variations qui doivent pouvoir être qualifiées de régulières, prévisibles cycliques et indépendantes de la volonté de l’employeur ou du salarié.
De même, pour être considérée comme saisonnière, l’activité doit varier en fonction du rythme des saisons et non de la seule volonté de l’employeur, ce dernier ayant la charge de rapporter la preuve de la réalité du caractère saisonnier de l’emploi pourvu.
Enfin, même dans un secteur d’activité obéissant à des variations saisonnières, l’affectation d’un salarié à des tâches multiples sans corrélation avec le rythme des saisons ne peut s’opérer par le biais de contrats à durée déterminée du type saisonnier.
Or, en l’espèce, les certificats de travail établis pour chaque année, font référence à une durée d’activité d’un peu plus de sept mois, alors que l’employeur n’apporte pas la preuve qu’une telle durée correspond à celle de la saison touristique, à laquelle cependant il rattache l’activité du musée. De plus, l’agent d’accueil, effectuait aussi les commandes et le suivi des achats auprès de plusieurs fournisseurs, dépassant ainsi le cadre strict de ses fonctions contractuelles.
Etait donc établi le fait, qu’au-delà de ses fonctions d’agent d’accueil dont il peut être admis qu’elles étaient en corrélation avec la saison touristique, le salarié a effectué d’autres tâches tenant à la gestion de la boutique attachée au musée, et dont il n’est pas démontré qu’elles étaient en corrélation avec le rythme saisonnier du secteur d’activité.
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