L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, établit que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, excluant toute autre formation du tribunal jusqu’à son dessaisissement. Cette disposition souligne l’importance de la compétence exclusive du juge de la mise en état dans le cadre de la procédure judiciaire.
L’article 122 du même code définit les fins de non-recevoir comme tout moyen tendant à déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, ou la chose jugée. Dans le cas présent, Madame [Z] [R] invoque l’irrecevabilité de l’action de Madame [U] [X] en raison du non-respect d’une clause de saisine préalable du Conseil régional de l’Ordre des architectes, stipulée dans le contrat d’architecte. L’article L212-1 du Code de la consommation précise que dans les contrats entre professionnels et consommateurs, les clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat sont considérées comme abusives. L’article R212-2, 10° du même code, énonce que les clauses qui suppriment ou entravent l’exercice d’actions en justice par le consommateur sont présumées abusives, sauf preuve du contraire par le professionnel. En l’espèce, la clause imposant une saisine préalable du Conseil régional de l’Ordre des architectes est contestée par Madame [U] [X] comme étant abusive, car elle prive le consommateur de son libre accès au juge. La jurisprudence a établi que les clauses de conciliation préalable, lorsqu’elles sont imposées de manière unilatérale par le professionnel, peuvent constituer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, ce qui les rend susceptibles d’être déclarées abusives. Dans ce contexte, la clause litigieuse, qui impose une procédure de conciliation préalable obligatoire, est analysée comme créant un déséquilibre dans la relation contractuelle, justifiant ainsi le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Z] [R]. En conséquence, les demandes de Madame [U] [X] sont déclarées recevables, et la clause de saisine préalable est considérée comme abusive, entraînant le rejet de l’irrecevabilité fondée sur son non-respect. |
L’Essentiel : L’article 789 du Code de procédure civile stipule que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 définit ces fins comme des moyens déclarant l’adversaire irrecevable, sans examen au fond. Madame [Z] [R] invoque l’irrecevabilité de l’action de Madame [U] [X] pour non-respect d’une clause de saisine préalable. Cette clause est contestée comme abusive, car elle prive le consommateur de son accès au juge, justifiant le rejet de la fin de non-recevoir.
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Résumé de l’affaire :
Introduction de l’instanceMadame [U] [X] a engagé une procédure judiciaire le 20 mai 2022 contre Madame [Z] [R] devant le tribunal de Montpellier, invoquant des fautes contractuelles. Elle demande la condamnation de [Z] [R] à lui verser 56 395,39 € pour le préjudice subi, 10 000 € pour préjudice moral, ainsi que 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le remboursement des frais d’expertise. Conclusions d’incident de Madame [Z] [R]Le 7 mai 2024, Madame [Z] [R] a notifié des conclusions d’incident, soutenant que le contrat d’architecte entre elle et Madame [X] contenait une clause de saisine préalable du Conseil régional de l’Ordre des architectes. Elle argue que Madame [X] n’a pas respecté cette clause avant d’intenter son action en justice, demandant ainsi que les demandes de Madame [X] soient déclarées irrecevables et qu’elle soit condamnée à payer 3 000 € au titre de l’article 700. Conclusions d’incident de Madame [U] [X]En réponse, Madame [U] [X] a également notifié des conclusions d’incident le 7 mai 2024, contestant la validité de la clause de saisine préalable et demandant que son action soit jugée recevable. Elle souhaite également que la demande de Madame [R] au titre de l’article 700 soit déboutée et qu’elle soit condamnée à lui verser 1 500 € pour les frais d’instance. Audience et mise en délibéréL’affaire a été examinée lors d’une audience le 10 septembre 2024 et a été mise en délibéré, avec une décision attendue pour le 29 octobre 2024. Motifs de la décisionLe tribunal rappelle que certaines demandes des parties n’ont pas de portée juridique et ne nécessitent pas de décision. Concernant la fin de non-recevoir, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur ce point. Madame [Z] [R] soutient que l’absence de saisine préalable du Conseil régional de l’Ordre des architectes rend l’action de Madame [U] [X] irrecevable. Analyse de la clause de saisine préalableMadame [U] [X] conteste la clause de saisine préalable, la qualifiant d’abusive. Le tribunal examine la clause dans le cadre des dispositions du code de la consommation, qui protège le consommateur contre les déséquilibres significatifs dans les contrats. La clause impose une procédure de conciliation préalable, ce qui pourrait priver le consommateur de son accès au juge. Conclusion sur la recevabilité des demandesLe tribunal conclut que la clause de saisine préalable est abusive, car elle crée un déséquilibre significatif au détriment de Madame [U] [X]. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Z] [R] est rejetée, et les demandes de Madame [U] [X] sont déclarées recevables. Dépens et frais irrépétiblesLes dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale, et la demande relative aux frais irrépétibles sera réservée pour une décision ultérieure. Exécution provisoire et mise en étatLa décision est exécutoire à titre provisoire, et l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025, avec invitation pour les parties à conclure au fond avant cette date. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les fautes contractuelles commises par l’architecte envers le maître d’ouvrage ?Les fautes contractuelles peuvent être établies La base de l’article 1231-1 du Code Civil, qui stipule que « le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution, lorsque celle-ci est imputable à sa faute ». Dans le cas présent, le maître d’ouvrage, en tant que consommateur, a invoqué des fautes contractuelles de la part de l’architecte, qui n’a pas respecté les obligations contractuelles stipulées dans le contrat de maîtrise d’œuvre. Il est essentiel de démontrer que l’architecte a manqué à ses obligations, ce qui pourrait justifier la demande de réparation du préjudice subi par le maître d’ouvrage. La clause de saisine préalable du Conseil régional de l’Ordre des architectes est-elle abusive ?L’article L212-1 du Code de la consommation précise que « sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». En l’espèce, la clause imposant la saisine préalable du Conseil régional de l’Ordre des architectes avant toute action judiciaire est considérée comme abusive, car elle prive le consommateur de son libre accès au juge. De plus, l’article R212-2 10° du même code présume abusives les clauses qui entravent l’exercice d’actions en justice par le consommateur, sauf preuve du contraire par le professionnel. L’architecte n’a pas réussi à prouver que cette clause ne créait pas un déséquilibre significatif, ce qui renforce l’argument selon lequel la clause est abusive. Quelles sont les conséquences de la fin de non-recevoir soulevée par l’architecte ?Selon l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ». L’architecte a invoqué l’irrecevabilité de l’action du maître d’ouvrage en raison du non-respect de la clause de saisine préalable. Cependant, cette fin de non-recevoir a été rejetée, car la clause a été déclarée abusive. Ainsi, les demandes du maître d’ouvrage ont été déclarées recevables, permettant l’examen du fond de l’affaire. Quels sont les frais et dépens liés à cette procédure ?Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond, conformément à la règle générale en matière de dépens. L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir ses frais irrépétibles. Dans ce cas, les demandes relatives aux frais irrépétibles ont été réservées, ce qui signifie qu’elles seront examinées ultérieurement, en fonction de l’issue de l’affaire au fond. Les parties sont donc invitées à conclure au fond avant la date de l’audience de mise en état prévue. |
[Adresse 5]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 1 –
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A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/02390 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NW3D
DATE : 29 Octobre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 10 septembre 2024
Nous, Christine CASTAING, première vice -présidente, Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 29 Octobre 2024,
DEMANDERESSE
Madame [U] [X]
née le 03 Avril 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jéremy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Vu l’acte introductif d’instance délivré le 20 mai 2022, par lequel Madame [U] [X] a fait appeler à comparaître Madame [Z] [R] devant le tribunal de Montpellier, au visa des articles 1231-1 et 1353 du Code Civil, afin de voir :
JUGER que [Z] [R] a commis des fautes contractuelles envers [U] [X],
LA CONDAMNER à lui payer la somme de 56 395,39 € en réparation du préjudice subi
LA CONDAMNER à lui payer la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral.
CONDAMNER [Z] [R] à lui payer la somme de 10000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, par lesquelles Madame [Z] [R] qui demande au juge de la mise en état de :
JUGER que le contrat d’architecte conclu entre Madame [R] et Madame [X] comporte une clause de saisine préalable du Conseil régional de l’Ordre des architectes,
JUGER que Madame [X] n’a pas effectué cette saisine au préalable de son action en justice,
ECARTER le caractère présumé abusif de la clause de saisine préalable du Conseil régional de l’Ordre des architectes
JUGER que cette clause a vocation à s’appliquer
En conséquence,
JUGER IRRECEVABLE les demandes présentées par Madame [X],
CONDAMNER Madame [X] au règlement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, aux termes desquelles Madame [U] [X] demande au juge de la mise en état de :
JUGER abusive la clause de saisine préalable de l’ordre des architectes.
JUGER recevable l’action de Madame [X].
DEBOUTER Madame [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [R] à payer à Madame [X] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience du 10 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 octobre 2024.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger» lorsqu’elles développent en réalité des moyens, qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable en l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Madame [Z] [R] invoque l’irrecevabilité de l’action de la requérante faute de respect de la procédure de conciliation préalable obligatoire en l’absence de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes avant l’assignation diligentée par Madame [U] [X] à l’égard de l’architecte.
En réplique, Madame [U] [X] invoque le caractère abusif de cette clause contenue dans le contrat de maîtrise d’œuvre sur le fondement des articles L612-4, L212-1 et R212-2 du code de la consommation.
Le contrat de maîtrise d’œuvre souscrit le 10 octobre 2013 entre Madame [Z] [R], architecte et Madame [U] [X] comporte des conditions générales dont une clause afférente aux litiges (G10) rédigée dans les termes suivants :
« en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l’Ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable. »
Si cette clause ne trouve pas à s’appliquer lorsque la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, instituant une responsabilité de plein droit ne nécessitant pas l’analyse des clauses du contrat d’architecte, elle est susceptible de s’appliquer dans le cadre de la responsabilité de droit commun, fondée sur l’article 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil, puisque la faute de l’architecte est susceptible d’être appréciée au regard des clauses du contrat.
Il est constant qu’aucune saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes n’est intervenue avant l’assignation diligentée par [U] [X] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil à l’égard de l’architecte.
Néanmoins, [U] [X], dont la qualité de consommateur n’est pas remise en cause, oppose le caractère abusif de la clause imposant la saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes.
Aux termes de l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’article R 212-2 10° du même code présume abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire dans les contrats entre professionnels et consommateurs, les clauses ayant pour objet ou pour effet de « Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges».
La clause dont l’application est invoquée, qui contraint le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire.
En l’espèce, Madame [Z] [R] ne rapporte pas cette preuve contraire consistant à établir que la clause litigieuse ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
En effet, contrairement à ce qui est indiqué par l’architecte, les clauses des conditions générales du contrat-type liant l’architecte et le maître d’ouvrage ne sont pas librement négociées, et la clause litigieuse ne constitue pas une simple proposition de saisine puisqu’elle institue une procédure de conciliation préalable obligatoire dont la méconnaissance constitue une fin de non-recevoir.
Dans un contrat entre professionnel et consommateur où les deux parties ne sont pas en situation d’équilibre dans la relation contractuelle, cette clause prive, en cas de litige, le consommateur du libre accès au juge alors que le professionnel peut imposer à l’autre, en sanctionnant de manière définitive par une fin de non-recevoir, le non-respect de la procédure préalable imposant au surplus son propre conseil de l’ordre comme tiers « médiateur ».
Cette clause, du fait du déséquilibre significatif qu’elle crée au détriment du consommateur, sera dès lors déclarée abusive.
En l’état, la fin de non-recevoir tirée de son non-respect sera rejetée.
Dans ces conditions, les demandes formées par Madame [U] [X] à l’encontre de Madame [Z] [R] seront déclarées recevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond et la demande relative aux frais irrépétibles sera réservée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 20 JANVIER 2025 en invitant les parties à conclure au fond avant cette date.
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée
DÉCLARONS recevables les demandes formées par Madame [U] [X] à l’encontre de Madame [Z] [R]
RÉSERVONS les demandes relatives aux frais irrépétibles
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 20 JANVIER 2025 et invitons les parties à conclure au fond avant cette date
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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