Saisies immobilières : enjeux et vente forcée – Questions / Réponses juridiques

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Saisies immobilières : enjeux et vente forcée – Questions / Réponses juridiques

Le 5 avril 2024, un commandement de payer valant saisie immobilière a été émis par le Syndicat des copropriétaires de la résidence à [Adresse 3], visant la vente d’un appartement et d’un box appartenant à M. [R] [O] [E] [J]. Le 24 juin, une assignation a été faite devant le juge de l’exécution, et le 17 septembre, M. [R] [O] [E] [J] ne s’est pas présenté. Le juge a ordonné la vente aux enchères publiques pour le 11 mars 2025, en raison de l’absence de l’intéressé, rendant impossible une vente amiable. Les frais seront à la charge de l’adjudicataire.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions de la saisie immobilière selon le Code des procédures civiles d’exécution ?

La saisie immobilière est régie par plusieurs articles du Code des procédures civiles d’exécution, notamment l’article L311-2, qui stipule que :

« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. »

Pour qu’une créance soit considérée comme liquide, l’article L111-6 précise que :

« La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. »

Dans le cas présent, le Syndicat des copropriétaires a démontré que sa créance était certaine, liquide et exigible, comme en témoigne le jugement du tribunal judiciaire de PONTOISE du 24 novembre 2022, qui a condamné M. [R] [O] [E] [J] à payer une somme totale de 18.102,11 euros.

Ainsi, les conditions de la saisie immobilière étaient réunies, permettant au créancier de poursuivre la vente des biens immobiliers.

Quel est le rôle du juge de l’exécution lors de l’audience d’orientation ?

L’article R322-15 du Code des procédures civiles d’exécution précise le rôle du juge de l’exécution lors de l’audience d’orientation :

« À l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. »

Dans cette affaire, le juge a constaté que le débiteur ne s’était pas présenté à l’audience, ce qui a conduit à l’ordonnance de vente forcée.

Le juge a donc agi conformément à ses prérogatives, en s’assurant que toutes les conditions légales étaient respectées avant de statuer sur la vente.

Quelles sont les modalités de la vente forcée selon le Code des procédures civiles d’exécution ?

L’article R322-26 du Code des procédures civiles d’exécution stipule que :

« Lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant. »

Dans le jugement rendu, le juge a fixé la date de l’audience d’adjudication au 11 mars 2025, conformément à cette disposition.

De plus, le juge a désigné un commissaire de justice pour procéder à la visite des lieux et a précisé les mesures de publicité à respecter, conformément aux articles R322-31 et suivants du même code.

Ces dispositions garantissent la transparence et la régularité de la procédure de vente forcée.

Comment sont traités les dépens et frais de poursuite dans le cadre d’une saisie immobilière ?

Les dépens et frais de poursuite sont régis par les articles du Code des procédures civiles d’exécution, notamment l’article R322-26, qui indique que :

« Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix. »

Cela signifie que tous les frais engagés pour la procédure de saisie, y compris les frais de justice et les frais de publicité, seront à la charge de l’adjudicataire, c’est-à-dire de la personne qui achètera le bien lors de l’adjudication.

Cette règle vise à protéger les intérêts du créancier en s’assurant que les coûts liés à la procédure de saisie sont couverts par le produit de la vente.

Ainsi, le jugement a clairement stipulé que les dépens excédant les frais taxés seraient employés en frais privilégiés de vente, garantissant ainsi une certaine sécurité financière pour le créancier.


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