Saisie-contrefaçon : Définition et Procédure

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Saisie-contrefaçon : Définition et Procédure

L’Essentiel : Les requêtes en saisie-contrefaçon de marque, régies par l’article L716-7 du code de la propriété intellectuelle, ne peuvent être présentées selon la procédure de droit commun. Une requête déguisée en constat, visant en réalité une saisie-contrefaçon, est déclarée nulle. En effet, l’ordonnance judiciaire, bien que qualifiée de constat, impose une mission d’observation des produits contrefaisants, ce qui constitue une saisie déguisée. Ainsi, le non-respect des délais de 20 jours ouvrables pour saisir la juridiction de fond entraîne l’annulation du procès-verbal de constat, soulignant l’importance de la procédure adéquate en matière de contrefaçon.

Requêtes en saisie-contrefaçon

Les requêtes en saisie-contrefaçon de marque relèvent de l’article L716-7 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoit des dispositions spécifiques en la matière. Aussi, aucune mesure de requête tendant à faire constater une saisie-contrefaçon ne peut être présentée sur la procédure de droit commun, et le procès-verbal réalisé après présentation d’une requête selon la procédure de droit commun est déclaré nul s’il s’agissait en réalité d’une saisie-contrefaçon déguisée.

L’article L716-7 du code de la propriété intellectuelle prévoit notamment que “la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant…”. Saisie-contrefaçon déguisée

En l’espèce, la requête présentée était présentée comme une “requête aux fins de constat”, et non comme une requête aux fins de saisie-contrefaçon. Pourtant, l’ordonnance judiciaire donnait notamment mission à l’huissier de “constater toutes utilisations effectuées dans les lieux de la marque contrefaite et notamment décrire l’ensemble des produits mis en vente sous cette marque”. Dès lors, la mission présentée par l’ordonnance s’apparentait, sous la forme d’une mission de constat, à une saisie descriptive des produits de la marque dont l’utilisation abusive était alléguée.

Dès lors, la présentation d’une requête aux fins de constat, tendant à obtenir de manière déguisée une saisie-contrefaçon, a permis au demandeur de s’affranchir du respect des délais prévus par la saisie- contrefaçon imposant la délivrance d’une assignation devant la juridiction du fond. Il y a donc lieu de prononcer l’annulation du procès-verbal de constat effectué, au motif qu’il s’agissait de réaliser une saisie-contrefaçon déguisée.

Pour rappel, en application de l’article L716-7 dernier alinéa et de l’article R 716-4 du code de la propriété intellectuelle, le délai pour saisir la juridiction de fond après réalisation d’une saisie-contrefaçon est de 20 jours ouvrables et de 31 jours civils, faute de quoi l’intégralité de la saisie y compris la description est nulle.


Mots clés : Saisie contrefaçon

Thème : Saisie contrefaçon

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de grande instance de Paris | Date : 30 janvier 2014 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Qu’est-ce qu’une saisie-contrefaçon?

Une saisie-contrefaçon est une procédure légale qui permet à un titulaire de droits de propriété intellectuelle, comme une marque, de faire constater et saisir des produits ou services qui violent ses droits.

Cette procédure est encadrée par l’article L716-7 du code de la propriété intellectuelle, qui établit des règles spécifiques pour prouver la contrefaçon.

Il est essentiel de suivre ces règles pour éviter que la saisie ne soit déclarée nulle, notamment si elle est effectuée dans le cadre d’une procédure de droit commun.

Quels sont les moyens de preuve acceptés pour établir une contrefaçon?

La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens, ce qui offre une certaine flexibilité aux titulaires de droits.

L’article L716-7 précise que les personnes ayant qualité pour agir en contrefaçon peuvent faire procéder à des constatations par des huissiers.

Ces huissiers peuvent être assistés d’experts désignés par le demandeur, ce qui renforce la crédibilité des preuves collectées.

Les constatations peuvent inclure une description détaillée des produits ou services prétendument contrefaisants, ainsi que la saisie réelle de ces produits et de tout document s’y rapportant.

Que se passe-t-il si une requête est présentée sous un faux prétexte?

Si une requête est présentée sous un faux prétexte, par exemple en se présentant comme une « requête aux fins de constat » alors qu’elle vise en réalité à obtenir une saisie-contrefaçon, cela peut avoir des conséquences juridiques.

Dans un tel cas, l’ordonnance judiciaire peut être annulée, et le procès-verbal de constat sera déclaré nul.

Cela s’explique par le fait que la loi interdit les saisies-contrefaçon déguisées, qui pourraient fausser le processus judiciaire et nuire aux droits des parties concernées.

Quel est le délai pour saisir la juridiction de fond après une saisie-contrefaçon?

Le délai pour saisir la juridiction de fond après une saisie-contrefaçon est clairement défini par l’article L716-7 et l’article R 716-4 du code de la propriété intellectuelle.

Ce délai est de 20 jours ouvrables ou 31 jours civils.

Il est crucial de respecter ce délai, car tout manquement entraînera la nullité de l’intégralité de la saisie, y compris la description des produits ou services concernés.

Cela souligne l’importance d’agir rapidement et efficacement dans le cadre de la protection des droits de propriété intellectuelle.


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