Rupture unilatérale du contrat de fournisseur officiel de la Ligue

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Rupture unilatérale du contrat de fournisseur officiel de la Ligue
Si la rédaction de l’instrumentum (un contrat écrit) ne constitue pas une condition de la reconnaissance de l’existence d’une rencontre des volontés, la poursuite d’échanges qui se sont nécessairement poursuivis entre les parties manifeste l’absence d’accord sur les éléments essentiels du contrat.

En la cause, les échanges se sont nécessairement poursuivis entre les parties entre le mois d’avril 2021 et le mois de janvier/février 2022, dès lors que la LIGUE DE RUGBY, alors qu’elle envisageait le 26 avril 2021 une transmission prochaine du contrat, n’a adressé un premier projet de convention que par message électronique du 22 octobre 2021. Toutefois ce message mentionne une collaboration pour la saison 2021/2022, ce qui n’est pas conforme au courriel du 26 avril 2021 qui mentionnait une collaboration pour trois saisons. Aucune partie n’expose les suites apportées à ce projet de contrat de partenariat, mais il est constant qu’il n’a pas été signé et qu’un nouveau projet de convention a été adressé par message du 27 janvier 2022 de la LIGUE. Ce message indique notamment que ce projet de convention servira « de base à notre partenariat et qui est conforme aux échanges précédents ». Ce message précise également qu’il « reste à préciser le scope des prestations sur la tournée du Beach pour que les attendus de chaque partie soient bien clairs (en volume et en qualité). ». Cette formulation démontre que les pourparlers étaient ainsi toujours en cours, notamment quant à la nouvelle activité objet de ce partenariat, le Beach rugby, et que les parties n’étaient pas parvenues à un accord.

Pour rappel, en vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L’examen de la prétention indemnitaire nécessite de statuer au préalable sur l’existence d’un contrat.

L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

En vertu de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. /Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.

L’article 1118 du code civil ajoute que l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. /Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation. / L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle.

L’accord de principe peut être défini comme un accord préliminaire par lequel les parties s’engagent à négocier de bonne foi un contrat, dont au moment où les parties l’envisagent, ni les clauses essentielles, ni les clauses assessoires ne sont encore précisées. Il s’agit d’un accord entre les parties qui ne peut tenir lieu de contrat définitif mais qui peut éventuellement y aboutir.

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