L’Essentiel : La procédure concerne M. X, placé en rétention administrative, avec une audience tenue en présence d’un interprète en arabe. Les droits de M. X ont été rappelés conformément au Code de l’entrée et du séjour des étrangers. Les avocats des parties, Me Greze et Me Zerad, ont présenté leurs arguments. Deux procédures ont été jointes pour une meilleure administration de la justice. Cependant, le conseil de M. X a contesté la régularité de la procédure, soulignant une détention illégale de près de deux heures. La décision finale a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête du Préfet.
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Contexte de l’affaireLa procédure concerne M. X, qui se présente sous le nom de [R] [W], et qui a été placé en rétention administrative. L’audience s’est tenue en présence d’un interprète en langue arabe, et les droits de la personne retenue ont été rappelés conformément au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Parties impliquéesLes parties présentes lors de l’audience incluent Me Jean-François Greze, avocat de permanence désigné pour assister M. X, et Me Zerad, avocat représentant le Préfet de la Seine-Saint-Denis. Les observations et arguments des deux avocats ont été entendus. Jonction des procéduresIl a été décidé de joindre deux procédures : celle introduite par le Préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée sous le N° RG 24/03021, et celle de M. X, enregistrée sous le N° RG 24/03020. Cette jonction a été ordonnée pour une meilleure administration de la justice. Irregularité de la procédureLe conseil de M. X a contesté la régularité de la procédure, arguant d’une rupture de la chaîne privative de liberté. Il a été établi que M. X avait été retenu près de deux heures en dehors de tout cadre légal avant d’être présenté au procureur de la République, ce qui a conduit à la déclaration d’irrégularité de la procédure. Décision finaleLa décision a été prononcée publiquement, déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du Préfet de la Seine-Saint-Denis. L’ordonnance a été notifiée au procureur de la République, et des informations sur les droits de la personne retenue ont été fournies. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre en cas de contestation de la régularité de la procédure de rétention administrative ?La contestation de la régularité de la procédure de rétention administrative peut être fondée sur plusieurs éléments, notamment la rupture de la chaîne privative de liberté. Selon l’article L. 552-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), « la rétention administrative ne peut être ordonnée que dans le respect des droits de la défense et des garanties procédurales ». Dans le cas présent, il a été constaté que M. X a été retenu près de 2 heures hors de tout cadre légal, ce qui constitue une irrégularité. L’article L. 552-3 du CESEDA précise que « la personne retenue doit être présentée dans les plus brefs délais devant le juge des libertés et de la détention ». Ainsi, si la procédure n’est pas respectée, le juge peut déclarer la rétention irrégulière, comme cela a été fait dans cette affaire. Quels sont les droits de la personne retenue en matière de rétention administrative ?Les droits de la personne retenue sont clairement établis par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L. 552-4 du CESEDA stipule que « la personne retenue a le droit d’être assistée par un avocat, d’être informée de ses droits et de la possibilité de contester la mesure de rétention ». De plus, l’article L. 552-5 précise que « la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix ». Ces droits sont essentiels pour garantir le respect de la dignité et des droits fondamentaux de la personne retenue, et doivent être respectés tout au long de la procédure de rétention. Quelles sont les conséquences d’une procédure irrégulière de rétention administrative ?Lorsqu’une procédure de rétention administrative est déclarée irrégulière, cela entraîne des conséquences significatives pour la personne concernée. L’article L. 552-11 du CESEDA indique que « la décision de placement en rétention est nulle et non avenue si elle a été prise en méconnaissance des droits de la personne retenue ». Dans le cas présent, la procédure a été déclarée irrégulière, ce qui signifie que le placement en rétention de M. X est également annulé. De plus, l’article L. 552-12 précise que « la personne retenue doit être libérée immédiatement si la rétention est déclarée irrégulière ». Ainsi, la déclaration d’irrégularité entraîne la libération de la personne, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la requête de prolongation de la rétention. Comment se déroule la notification d’une ordonnance mettant fin à la rétention ?La notification d’une ordonnance mettant fin à la rétention est régie par des règles précises. Selon l’article L. 552-14 du CESEDA, « l’ordonnance qui met fin à la rétention doit être notifiée au procureur de la République ». Cette notification doit être effectuée dans les plus brefs délais, et l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification. Durant cette période, l’article L. 552-15 précise que « l’étranger peut contacter son avocat, rencontrer un médecin et s’alimenter ». Il est donc crucial que la notification soit effectuée correctement pour garantir le respect des droits de la personne retenue. |
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 18]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/03020
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 01 février 2024 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. X se disant [R] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 novembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [R] [W], notifiée à l’intéressé le 14 novembre 2024 à 21h00 ;
Vu le recours de M. X se disant [R] [W] daté du 16 novembre 2024, reçu et enregistré le 16 novembre 2024 à 17h05 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 18 novembre 2024, reçue et enregistrée le 18 novembre 2024 à 08h56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [R] [W], né le 10 Juin 1994 à [Localité 17], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 24/03020
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Jean-françois GREZE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me ZERAD (cab Adam-Caumeil), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
– M. X se disant [R] [W] ;
Dossier N° RG 24/03020
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 24/03021 et celle introduite par le recours de M. X se disant [R] [W] enregistré sous le N° RG 24/03020 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu conteste la régularité de la procédure motif pris de la rupture de la chaîne privative de liberté et l’illégale privation de l’intéressé ;
Attendu qu’il est constant que M. X se disant [R] [W] a été déféré à l’issue de sa mesure de garde à vue ; qu’il est arrivé au dépôt du tribunal judiciaire à 20 heures 34, qu’il a été présenté au procureur de la République le lendemain à 12 heures58 puis devant la 17ème chambre de 16 heures 19 à 18 heures 52 avec mention libérable puis de nouveau devant le procureur de la République de 18 heures 58 à 18 heures 59 ; que son arrêté de placement en rétention lui a été notifié à 21 heures ; que force est donc de constater que M. X se disant [R] [W] a été retenu près de 2h00 hors de tout cadre légal; que la procédure sera déclarée irrégulière et subséquemment le placement en rétention administrative sans qu’il ne soit besoin de statuer de plus ample façon sur la requête en première prolongation de la rétention administrative telle que présentée par l’administration ni davantage sur la contestation de l’arrêté de placement;
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [R] [W] enregistré sous le N° RG 24/03020 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 24/03021 ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Novembre 2024 à 13h30.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
– Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
– Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
– L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 19] .
– Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
– La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
– L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 19 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 novembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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