Effets de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008
Si depuis la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 la rupture amiable du contrat de travail à durée indéterminée doit intervenir dans les conditions fixées par les dispositions relatives à la rupture conventionnelle, pour autant s’agissant d’une rupture intervenue antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi le salarié et l’employeur ont la possibilité de formaliser une rupture amiable du contrat de travail et par la suite de transiger pour mettre fin à une contestation née ou à naître du fait de cette rupture. Toutefois dès lors que les parties à un contrat de travail, lorsqu’elles décident d’un commun accord d’y mettre fin, se bornent à organiser les conditions de la cessation de leurs relations professionnelles, la transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture, ne peut être valablement conclue qu’une fois la rupture intervenue et définitive.
Nullité de transaction
Dans une affaire récente, un protocole d’accord conclu entre un artiste et son employeur, a été déclaré nul et de nul effet. Les parties ne pouvaient, dans le même acte, conclure un accord de rupture et régler les différends qui les opposaient, deux actes successifs étant nécessaires dans la mesure où l’accord transactionnel est toujours postérieur à l’accord de rupture définitive. Source : CA de Douai, 30/11/2017
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