En la cause, les éléments du débat, qui démontrent la forte dimension autobiographique des œuvres, suffisent à désigner, de manière évidente, le demandeur comme la personne visée dans le texte incriminé sous le pseudonyme de « Mr Connard », quand bien même l’utilisation de ce terme vise en l’espèce à réduire le personnage à l’archétype de l’ancien compagnon entretenant une relation toxique dont la narratrice s’est libérée.
Les ouvrages glosent également de manière négative sur sa personnalité, décrite comme charismatique, perverse et autocentrée, communiquent des informations sur son lieu et sa date de naissance et livrent des détails intimes sur sa circoncisionet le recours à des implants capillaires.
L’ensemble de ces éléments, en ce qu’ils ont trait à sa vie sentimentale et familiale, aux relations qu’il entretient avec l’auteure et les personnes de son entourage, ou touchant à sa santé et à son intimité, portent atteinte au droit au respect de la vie privée.
Toutefois, il ne résulte pas des passages jugés attentatoires au droit à la vie privée une atteinte suffisamment grave pour justifier qu’il soit, en l’espèce, porté atteinte au droit à la liberté de création de l’auteure (pas d’interdiction de diffusion de l’ouvrage).
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