L’Essentiel : La SAS [5] a contesté une décision de la commission médicale de la Caisse primaire d’assurance maladie, qui avait fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [Z] [F] à 10 %. Le tribunal, dans son jugement du 2 juin 2022, a déclaré le recours recevable mais a débouté la société, confirmant l’évaluation de la commission. En appel, la SAS a demandé une réévaluation à 5 % et la désignation d’un expert médical, arguant d’une procédure non contradictoire. La Caisse a soutenu que le taux de 10 % était justifié. La cour a finalement confirmé le jugement initial.
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Contexte de l’affaireLa SAS [5] a contesté une décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne. Cette décision concernait la déclaration d’inopposabilité d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 15 % pour M. [Z] [F], un conseiller de vente, suite à une maladie professionnelle déclarée le 25 octobre 2019. La commission a par la suite réduit ce taux à 10 %. Jugement du tribunalLe tribunal a rendu son jugement le 2 juin 2022, déclarant le recours de la SAS [5] recevable, mais a débouté la société de ses demandes et l’a condamnée aux dépens. Le tribunal a estimé que la commission avait correctement évalué le taux d’incapacité à 10 % en tenant compte des observations médicales. Appel de la SAS [5]La SAS [5] a interjeté appel du jugement le 11 juillet 2022, demandant à la cour de réformer la décision du tribunal. Elle a sollicité une réévaluation du taux d’IPP à 5 % et a proposé la désignation d’un expert médical judiciaire pour examiner le dossier. Arguments de la SAS [5]La SAS [5] a soutenu que la procédure devant la commission médicale n’était pas contradictoire et qu’une expertise médicale était nécessaire pour un débat équitable. Elle a contesté le taux d’IPP fixé par la commission, arguant que les séquelles médicales justifiaient une évaluation différente. Arguments de la Caisse primaire d’assurance maladieLa Caisse primaire d’assurance maladie a demandé la confirmation du jugement initial, affirmant que le taux d’IPP de 10 % était justifié par les constatations médicales. Elle a soutenu que les éléments présentés par la SAS [5] ne remettaient pas en cause la décision de la commission. Éléments juridiquesLe jugement a été fondé sur les articles du code de la sécurité sociale, qui stipulent que le taux d’incapacité permanente doit être déterminé en fonction de divers critères, y compris l’état de santé général et les capacités de la victime. La juridiction a également rappelé que l’aggravation d’un état antérieur dû à un accident du travail doit être indemnisée. Conclusion de la courLa cour a confirmé le jugement du tribunal, maintenant le taux d’IPP à 10 % et déboutant la SAS [5] de ses demandes. La SAS a été condamnée à payer 1 500 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité du recours formé par la SAS [5] ?Le tribunal a déclaré le recours de la SAS [5] recevable, considérant que la saisine de la commission médicale de recours amiable avait été effectuée dans les délais impartis. En effet, selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire doit notifier sa décision motivée à la victime, ce qui inclut les voies et délais de recours. Le délai pour former un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet ne commence à courir qu’à compter de la réception de cette notification. Dans cette affaire, la SAS [5] a saisi la commission par courrier du 10 mai 2021, reçu le 14 mai 2021, et le délai pour contester la décision a débuté le 14 septembre 2021. Ainsi, le tribunal a jugé que le recours était recevable, car la SAS [5] avait respecté les délais légaux. Comment le tribunal a-t-il évalué le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) ?Le tribunal a retenu que la commission médicale de recours amiable avait correctement évalué le taux d’incapacité permanente partielle à 10 %, en se basant sur les constatations du médecin-conseil de la caisse. L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précise que le taux de l’incapacité permanente est déterminé en tenant compte de plusieurs facteurs, notamment la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, et les facultés physiques et mentales de la victime. Les barèmes indicatifs d’invalidité, qui sont annexés au code, doivent également être pris en compte pour la détermination du taux d’incapacité. Dans ce cas, la commission a évalué les séquelles de l’assuré, un conseiller de vente, en tenant compte de son âge et de son état de santé, et a conclu à un taux de 10 % en raison de séquelles lombalgiques modérées. Le tribunal a confirmé cette évaluation, considérant que les constatations médicales étaient objectives et justifiées. Quelles sont les implications de la décision de la commission médicale de recours amiable ?La décision de la commission médicale de recours amiable a des implications importantes pour la SAS [5], car elle fixe le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur. L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale stipule que la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci. La commission a noté que les séquelles constatées permettaient de fixer le taux d’incapacité à 10 %, ce qui a été contesté par la SAS [5]. Cependant, le tribunal a confirmé que la commission avait pris en compte les observations du médecin-consultant de la société et que les constatations du médecin-conseil étaient objectives. Ainsi, la décision de la commission est considérée comme définitive et opposable, sauf preuve d’une erreur manifeste dans l’évaluation des séquelles. Quelles sont les conséquences financières de la décision pour la SAS [5] ?La SAS [5] a été condamnée à payer des dépens et une somme de 1 500 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne en application de l’article 700 du code de procédure civile. Cet article permet à la cour de condamner la partie perdante à payer une somme à l’autre partie pour couvrir les frais de justice. La SAS [5] a demandé la condamnation de la Caisse primaire à lui verser cette somme, mais le tribunal a débouté cette demande, considérant que la Caisse avait agi dans le cadre de ses prérogatives. Ainsi, la SAS [5] doit supporter les frais de la procédure, ce qui représente une charge financière supplémentaire suite à la confirmation du jugement initial. Cette décision souligne l’importance de la préparation et de la justification des demandes dans le cadre des litiges en matière de sécurité sociale. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 31 Janvier 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07324 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFIG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2022 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 21/00897
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SAS [5] (la société) d’un jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire d’Evry dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse).
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [5] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de sa demande de lui voir déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 15 % consécutivement à la consolidation de la maladie professionnelle déclarée le 25 octobre 2019 par M. [Z] [F] (l’assuré), exerçant la profession de conseiller de vente, la commission médicale de recours amiable ayant ensuite ramené ce taux à 10 % dans les relations employeur/caisse.
Par jugement en date du 2 juin 2022, le tribunal :
déclare le recours de la SAS [5] recevable ;
déboute la SAS [5] de ses demandes ;
condamne la SAS [5] aux dépens.
Le tribunal a considéré que le recours était recevable dès lors que la saisine de la commission médicale de recours amiable est intervenue par courrier du 10 mai 2021, reçue le 14 mai 2021 et que le délai pour former un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet ne commence à courir qu’à compter du 14 septembre 2021. Au fond, le tribunal a retenu que la commission avait pris en compte les observations du médecin-consultant de la société et a estimé que les constatations du médecin-conseil de la caisse étaient objectives et que les séquelles constatées permettaient de fixer le taux d’incapacité à 10 %.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 29 juin 2022 à la SAS [5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 11 juillet 2022.
Par conclusions récapitulatives et additionnelles écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la SAS [5] demande à la cour de :
la dire et juger recevable et bien-fondée dans son appel ;
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 2 juin 2022 en ce qu’il a :
DECLARE le recours de la SAS [5] recevable ;
DEBOUTE la SAS [5] de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens ;
en conséquence,
sur la demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile :
débouter la Caisse primaire de l’ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de la SAS [5], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner, reconventionnellement, la Caisse primaire à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
sur la fixation du taux d’IPP :
dire et juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP opposable à la SAS [5] doit être fixé à 5 % ;
à titre subsidiaire, sur la désignation d’un expert médical judiciaire :
ordonner une expertise médicale sur pièces ;
désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d’IPP opposable à la SAS [5], indépendamment de tout état antérieur ;
prendre acte que :
la SAS [5] accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d’avance sur les frais d’expertise ;
la SAS [5] s’engage à prendre à charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
La SAS [5] expose que la commission médicale de recours amiable a rendu une décision le 2 novembre 2021 en fixant le taux d’IPP à 10 % ; que la juridiction est saisie de ce litige ; que la circonstance que la commission médicale de recours amiable ait eu éventuellement à se prononcer ne dessaisit absolument pas la cour ; que la nécessité de nommer un expert médical judicaire dans la présente affaire se justifie de plus fort ; qu’en outre, la procédure devant la commission médicale de recours amiable n’est absolument pas contradictoire ; que dans ces conditions, un échange de type judiciaire permettra aux parties un réel débat contradictoire, conformément à ce qui est prévu par le code de la sécurité sociale ; que dans le présent dossier, les éléments attestent de l’existence d’une difficulté d’ordre médical, laquelle justifie la demande d’expertise de l’employeur ; que son médecin-consultant conteste le taux retenu au regard du rapport d’évaluation des séquelles.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
et ce faisant,
débouter la SAS [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la SAS [5] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SAS [5] aux dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne expose que l’assuré présente une limitation fonctionnelle modérée du rachis dorso-lombaire ; que le rapport médical établi par le médecin-consultant de la société s’avère non-fondé et ne saurait, dès lors, justifier une quelconque minoration du taux d’incapacité permanente partielle, objet du litige ; que les affirmations de ce médecin remettent en cause la maladie professionnelle ; que les pièces médicales consultées confirment les séquelles constatées ; que le taux est conforme au barème indicatif ; qu’aucun élément ne permet de discuter de l’imputation des lésions prises en charge à la maladie ; qu’une incidence professionnelle a été constatée alors que le salarié avait un travail manuel qu’il ne peut plus exercer en raison des séquelles en cause.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
« La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
« La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
« La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales. »
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
En outre, l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621).
S’agissant du rachis dorso-lombaire, le barème indicatif des accidents du travail précise ainsi que :
« 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
– Discrètes 5 à 15
– Importantes 15 à 25
– Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. »
En la présente espèce, l’assuré a déclaré une lombosciatique gauche constatée le
4 septembre 2019 qui a été prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. L’assuré a été déclaré consolidé et un taux de 15 % lui a été notifié à compter du 4 février 2021. La commission de recours amiable a ramené ce taux à 10 % en expliquant que « compte tenu des constatations du médecin-conseil, l’examen clinique du 20 janvier 2021 retrouvant des séquelles lombalgiques modérées chez un conseiller de vente âgé de 49 ans reconnu en maladie professionnelle pour sciatique par hernie discale et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de ramener le taux à 10 % ».
Pour contester ce taux, le médecin-consultant de la société expose que la pathologie est en relation avec une hypertrophie du ligament jaune due à un état dégénératif, qu’il n’existe pas d’anomalie importante si ce n’est la déclaration d’une douleur au relevage du membre inférieur, ce qui est subjectif, que la thérapeutique a constitué en la prise d’antalgiques sans infiltration ni de chirurgie proposée et que les images radiologiques ne peuvent ouvrir droit à indemnisation.
Il relève, en citant le médecin-conseil de la caisse, que les doléances exprimées par l’assuré sont une douleur lombaire gauche irradiant dans la fesse gauche, qu’il n’y a pas de boiterie à la marche, pas de sonnette, pas de contracture significative avec une limitation de la man’uvre de Lasègue à 45° à gauche. La distance des doigts au sol est de 30 cm. Il note que l’équerre est tenue.
Le docteur [E], médecin-conseil de la caisse, oppose d’une part que la contestation d’ordre médical sur la pathologie prise en compte est hors débat dès lors qu’elle est la conséquence des travaux effectués par l’assuré dans le cadre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, à savoir des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectuées dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels alimentaires, agricoles et forestiers. Ce médecin ajoute que le signe de Lasègue rend objective la douleur au relevage du membre inférieur du fait de la douleur sciatique provoquée par l’élévation du membre atteint. Il ajoute que plus l’angle d’élévation est petit, plus la sciatique est intense. Il indique que les constatations médicales faites montrent une lombalgie avec un conflit discoradiculaire. Par référence au barème précis en décembre 2010 par la caisse nationale d’assurance maladie, les douleurs nécessitant un traitement et la gêne fonctionnelle avec plusieurs signes objectifs dont un signe de Lasègue ou un signe de Léri déterminent un taux d’incapacité de 10 à 14 %.
Le fait qu’il existerait un état antérieur n’exclut pas la prise en charge au titre de la maladie professionnelle, dès lors que le médecin-consultant n’indique pas en quoi cet état avait été constaté antérieurement à la maladie professionnelle. Dès lors, s’il existe, il doit être pris en charge en intégralité au titre de la maladie professionnelle. Il doit dès lors en être tenu compte pour la fixation du taux d’incapacité permanente partielle.
En l’espèce, les constatations médicales non discutées du médecin-conseil, faisant référence à une distance doigts-sol supérieure à celle attendue et à une man’uvre de Lasègue incomplète, rendant objectives les douleurs évoquées par l’assuré déterminent une incapacité fonctionnelle discrète.
Le document médical produit par la société ne constitue pas un liminaire de preuve suffisant pour déterminer une contestation d’ordre médical justifiant de la mesure d’expertise demandée. La demande sera donc rejetée.
Au regard des éléments médicaux qui précèdent, le taux retenu a justement été évalué par la commission médicale de recours amiable à 10 %.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La SAS [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECLARE recevable l’appel de la SAS [5] ;
CONFIRME jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire d’Evry ;
DÉBOUTE la SAS [5] de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [5] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.
La greffière Le président
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