Retrait d’un contrat de coproduction

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Retrait d’un contrat de coproduction

L’Essentiel : Dans l’affaire Avalanche Productions, un contrat de coproduction déléguée a été signé pour une série animée et un long métrage basé sur ‘Valerian’. Bien que la société Avalanche ait joué un rôle clé en mettant en relation les parties, son implication dans la production de la série n’était pas clairement établie. Le contrat stipulait des droits et obligations pour Avalanche, lui conférant une rémunération de 100 000 euros et 5% des recettes nettes. Cependant, l’option de coproduction pour le film, réservée à une société tierce, a conduit à son retrait du projet, rendant impossible la prévalence de l’accord de principe pour Avalanche.

Il convient de parfaitement qualifier le rôle de chaque partie à un contrat de coproduction, l’usage du terme « en présence » est risqué dès lors qu’il ne qualifie en rien le rôle de la partie désignée.

Affaire Avalanche Productions

Un contrat « de co-production déléguée » a été signé entre plusieurs
sociétés «en présence » de la société Avalanche portant sur la production
d’une série télévisuelle animée et d’un long métrage tirés de la bande dessinée
‘Valerian’. Le dirigeant de la société Avalanche, ayant mis en relation
les différentes sociétés, il se trouvait
investi du droit d’analyser les conditions de son éventuelle intervention dans
le projet. S’il apparaissait que la
société Avalanche était intervenue pour négocier au profit de la société une
option sur la production d’un long métrage, il n’était pas établi que cette
option constituait également une des conditions de sa participation à la
production de la série animée. L’option négociée sur la production d’un
long-métrage devait donc avoir pour bénéficiaire exclusif la société
tierce.

En revanche, la société Avalanche a été jugée partie à la
série télévisuelle animée dès lors que le contrat prévoyait des droits et
obligations à sa charge: le coproducteur délégué, confiait à la société
Avalanche la supervision artistique et technique de l’oeuvre. A ce titre, la
convention prévoyait une rémunération forfaitaire au profit de la société
Avalanche d’un montant de 100 000 euros HT compris dans le plan de financement
ainsi qu’un pourcentage de 5% de recettes nettes hors taxes concédé par les autres
sociétés à la société Avalanche.

Exercice d’une option

Dans le cadre de l’accord de coproduction de la série animée
entre les autres sociétés, l’une des parties a consenti à une autre, une option
pour la coproduction d’un film et une option pour la coproduction d’un film
« live ». L’exercice de l’option de coproduire le film devait intervenir au
terme d’une phase de développement de six mois pour écrire un scénario courant
à compter de la mise en production de la série audiovisuelle et l’exercice de
l’option de coproduire le film « live » devait intervenir dans les trois mois
suivant l’expiration du délai précédent. Cette option a été stipulée au profit
exclusif de la société tierce (et non de la société Avalanche), qui pouvait
seule décider de s’associer ou non à la production du film.

Retrait de la coproduction

La participation au film et au film « live » de la société Avalanche en tant que « co-producteur » était subordonnée à une coproduction entre les autres sociétés celles-ci se partageant les risques financiers et juridiques d’une telle production, et à une levée par la société tierce de l’option qui lui était consentie.  Or, à la suite d’un changement de direction, la société bénéficiaire de l’option a souhaité se retirer du projet de production d’un film et d’un film « live » tirés de la bande dessinée « Valerian ». Dès lors qu’un des éléments constitutifs de l’accord de principe conclu pour la production d’un tel film et d’un tel film « live », consistant en une production conjointe des sociétés, est absent, la société Avalanche ne pouvait se prévaloir des dispositions de cet accord de principe prévoyant sa participation à la coproduction et sa rémunération ainsi que son intéressement. Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le rôle de la société Avalanche dans le contrat de coproduction ?

La société Avalanche a joué un rôle significatif dans le contrat de coproduction, notamment en tant que partie impliquée dans la production d’une série télévisuelle animée et d’un long métrage basé sur la bande dessinée ‘Valerian’.

Elle a été désignée comme coproducteur délégué, ce qui lui conférait des droits et obligations spécifiques. En effet, le contrat stipulait qu’Avalanche était responsable de la supervision artistique et technique de l’œuvre, ce qui implique une implication active dans le processus de production.

De plus, la société Avalanche a été rémunérée pour ses services, recevant un montant forfaitaire de 100 000 euros HT, ainsi qu’un pourcentage de 5% des recettes nettes hors taxes, ce qui témoigne de son rôle central dans le projet.

Quelles étaient les conditions d’exercice de l’option de coproduction ?

L’accord de coproduction stipulait que l’exercice de l’option pour la coproduction d’un film devait se faire après une phase de développement de six mois, durant laquelle un scénario devait être écrit. Cette phase commençait à compter de la mise en production de la série audiovisuelle.

Pour l’option de coproduire un film « live », celle-ci devait être exercée dans les trois mois suivant l’expiration de la phase de développement précédente. A noter que cette option était exclusivement au profit de la société tierce, ce qui signifie qu’Avalanche n’avait pas le droit de décider de s’associer à la production du film.

Cela souligne l’importance de la structure contractuelle, où les droits et obligations sont clairement définis, et où la société tierce avait le contrôle sur l’exercice de l’option.

Quelles conséquences a eu le retrait de la société tierce sur la participation d’Avalanche ?

Le retrait de la société tierce a eu des conséquences significatives sur la participation d’Avalanche à la coproduction. En effet, la participation de la société Avalanche en tant que co-producteur était conditionnée à la coproduction entre les autres sociétés, qui partageaient les risques financiers et juridiques associés à la production.

Lorsque la société tierce a décidé de se retirer du projet, cela a entraîné l’absence d’un des éléments constitutifs de l’accord de principe, qui était la production conjointe. Par conséquent, la société Avalanche ne pouvait plus revendiquer sa participation à la coproduction, ni les rémunérations et intéressements qui en découlaient.

Cette situation met en lumière l’importance de la coopération entre les parties dans un contrat de coproduction, ainsi que les implications juridiques d’un retrait unilatéral d’une des parties.


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